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Arrêté n° 352 organisant le service des plantons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
V u la nécessité d’ organiser le service des plantons des divers services de la Colonie ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Article 1er. — Le personnel des plantons de divers services de la Colonie forme un cadre composé de plantons de 1re, 2e, 3e et 4e classes.
Article II. — La hiérarchie, le traitement et l’effectif de ce personnel, sont fixés comme suit :
| GRADE | EFFECTIF | SOLDE MENSUELLE MINIMA |
AUGMENTA TION GRADUELLE |
MAXIMUM |
| Planton de 1re classe…………… | 1 | 65 | 15 | 80 |
| — 2 me classe………………….. | 2 | 50 | 10 | 60 |
| — 3 me classe………………….. | 3 | 35 | 10 | 45 |
| — 4 me classe………………….. | 4 | 30 | » | » |
Les plantons du service des Postes et Télégraphes, chargés du service de nuit, perçoivent, en outre, une indemnité mensuelle de 5 francs.
L’effectif prévu ci-dessus, peut être augmenté ou diminué, selon les besoins du service.
Article III. — Nul ne peut être nommé planton s’il ne réunit les conditions ci-après
1° aptitude physique constatée par un certificat médical ;
2° être de bonne vie et mœurs et n’avoir jamais subi de condamnations judiciaires.
Article IV. — Les plantons sont nommés par le Gouverneur, sur la proposition du $secrétaire Général, et la présentation du Chef de service intéressé.
Article V. — Tous les plantons débutent a la 4e classe. Exception est faite cependant en faveur :
1° des Gardes et Askaris blessés en service commandé, et qui seront encore aptes, physique ment, à remplir l’emploi de planton.
2° des anciens élèves de l’école primaire de Djibouti, munis du diplôme de fin d’études.
Les postulants de ces deux catégories, peuvent être nommés s d’emblée à la 3e classe.
Article VI. — Nul ne peut être promu à un grade supérieur, ou obtenir une augmentation de traitement, s’il ne compte au moins deux ans de services effectifs dans l’emploi ou la solde immédiatement inférieure.
L’avancement en grade ou en solde ne peut avoir lieu, indépendamment des conditions d’ancienneté prévues au $ précédent, que dans la limite des emplois vacants et
des disponibilités budgétaires.
D’autre part, tout planton comptant plus de 15 années de service peut recevoir, à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de francs par mois, pour chaque période de 3 ans en sus « les 15 années de service accomplies.
Article VII. — Les propositions pour l’avancement font l’objet d’un état spécial, dressé par le Secrétaire Général qui centralise les propositions faites par les Chefs de service.
Cet état mentionne , par ordre de préférence, les agents proposés pour l’avancement, la date de leur dernière nomination, l’avancement proposé et les motifs des propositions.
Les propositions des Chefs de service doivent parvenir au Secrétaire Général, le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, au plus tard.
Article VIII. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des plantons, sont les suivantes :
1° la réprimande :
2° la retenue de solde, ne dépassant pas moitié de la solde journalière et n’excédant pas un mois
3° la prison disciplinaire, pour une durée qui ne pourra dépasser 30 jours.
Cette mesure entraîne également une retenue de solde, dans les conditions qui précèdent ;
4° la rétrogradation ;
5° la révocation.
La réprimande est adressée par le Chef du service dont dépend l’intéresseé.
Les autres punitions sont prononcées Par le Gouverneur, sur le rapport du Chef de service, ce rapport étant transmis par le Secrétaire Général, avec les explications de l’intéresse.
Article IX. — Les plantons licenciés, pour cause de maladie où par suite de suppression d’emploi, peuvent obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut excéder 2 mois de solde.
Article X. — Les plantons ont droit aux soins médicaux gratuits.
Toutefois ceux qui sont hospitalisés su bissent une retenue journalière sur leur solde de 0 fr. 5.
Article XII. — Les plantons sont répartis comme suit, entre les différents services :
Secrétariat du Gouvernement…………………… 1
Secrétariat Général………………………………. 4
Police……………………………………………… 1
Justice…………………………………………….. 1
Travaux Publics……………………………………. 1
Postes et Télégraphes…………………………….. 4
Conservation foncière…………………………….. 1
Article XIII. — Les plantons actuellement en fonctions reçoivent dans le nouveau cadre un emploi correspondant à leur situation actuelle.
Article XIV. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.