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Décret n° 02-159-1910

Vu le décret du 28 juillet 1882, réglant la situalion des Agents des Postes et des Télégraphes, détachés aux Colonies ;

Vu le décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier aux Colonies :

Vu le décret du 3 juillet 1897, sur les indemnités de route et de séjour et les frais de passage du personnel colonial ;

Vu le décret du 23 décembre 1897, sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial ;

Vu le décret du 4 mars 1905, réglant la situation des Agents des Postes et des Télégraphes de la Métropole détachés aux Colonies;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes,

DECRETE

Art. 1er. L’article 2 du décret du 4 mars 1905, réglant la situation des Agents des Postes et des Télégraphes de la Métropole détachés aux colonies est modifié comme suit : Les traitements des fonctionnaires et agents de la métropole détachés aux colonies, les avances de solde, les indemnités coloniales de toute nature auxquelles ils ont droit et leurs frais de route et de passage à bord des bâtiments à l’aller comme au retour sont à la charge des budgets locaux dans les conditions prévues par les règlements sur la solde et les accessoires de solde, sur les indemnités de route et de séjour et les frais de passage du personnel colonial.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 71 du décret du 23 décembre 1897, les agents des postes et des télégraphes, détachés en Indo-Chine, recevront, pendant la durée de leurs congés, leur solde d’Europe augmentée de la moitié de l’indemnité spéciale qui leur est allouée, dans la colonie, par l’arrêté du Gouverneur Général de l’Indo-Chine en date du 13 décembre 1907 ».

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent seront applicables à dater du jour de la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Française. 

Art. 3. Le Ministre des Colonies et le Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes sont chargés, en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, et aux Bulletins Officiels du Ministère des Colonies et du Ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes.

 

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

 

Georges TROUILLOT.

Le Ministre des Travaux Publies, des

Postes et des Télégraphes :

 

A. MILLERAND.