Effectuer une recherche

Arrêté n° 206 accordant à la Société Immobilière des Charmettes la concession définitive du lot n° 138 du plan cadastral de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184%, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu la sentence en date du 6 juillet 1913, du Tribunal Civil de fre instance de Lyon, prononcée en audience publique de la Chambre des criées et d’après laquelle les immeubles Charmétant, sis à Djibouti, ont été adjugés à la « Société Immobilière des Charmettes » ayant son siège social aux Charmettes (Haut Mornag), Tunisie;

Vu l’arrêté en date de ce jour, ralifiant le transfert dont il s’agit ;

Vu la demande formulée le 2 décembre courant, par lPagent de la maison Besse, représentant à Djibouti la Société des Charmettes et tendant à obtenir pour ladite société la concession en toute propriété du lot de terrain n° 138 du plateau de Djibouti sur lequel M. Claude Charmetant détenait des droits provisoires;

Vu le rapport par lequel le Chef du Service des Travaux Publics proposait d’accorder le titre définitif aux intéressés dès que ceux-ci auraient pourvu lPimmeuble d’une conduite d’eau ;

Considérant que l’obligation sus-indiquée a été remplie ;

Vu l’avis émis par la commission de la Propriété Foncière;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

ARRÊTE

Art. 1er, — Est accordée à la Société Immobilière des Charmettes, représentée par M. Besse, négociant à Djibouti, la concession en toute propriété du lot de terrain n° 138 du plan cadastral de Djibouti d’une superficie de 707 mq. environ et bornée au Nord par la rue Solcillet ; au Sud, par les lots 140-140 ter, à POuest par une ruelle la séparant du 139 et à l’Est par la rue d’Abyssinie.

Art. 2. — La Cclonie ne fournit aux titulaires de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers.

Art. 3. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêlé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

A.BONHOURE.