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Arrêté n° 243 autorisant le transfert au nom de Hamoudi Amad, avec attribution du titre définitif de concession, du lot de terrain n° 17 de la 1’e section d’Ambouli qui avait été cédé à titre provisoire à Faradja Osman par l’arrété du 19 juin 1907.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’honneur;

 

Vu les arrêtés des 18 septembre 1884;rendu applicable à la colonie par décret du 1884;

 

Vu les arrêtés des 1″ janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ,

 

Vu les arrêtés des 1 janvier 1906 et 19 juin 1907 relatifs aux terrai,ns de cultures concédés à Ambouli.

 

Vu l’article 4 de l’arrêté du 19 juin 1907 concédant. à titre provisoire. au sieur Faradja Osman le lot de terrain n° 17, de la première section d’Ambouli :

 

 

Vu la lettre du 5 août dernier, par laquelle Ato Joseph, agissant en qualité du représentant des héritiers Faradja Osman, soilicite l’autorisation de vendre ce lot et demande, | nour l’acheteur. la concession définitive dudit terrain :

 

Vu la lettre du 25 août 1910, par laquelle le ?siÏur Hamoudi Amad fait connaitre qu’il est ‘acquéreurdu lot,et en sollicite la concession défoinitie.

 

Vu le rapport en date du 11 novembre 1910, du chef de service des Travaux publics faisant connaître que toutes les conditions imposées par l’arrêté du 19 juin 1907 pour l’obtention du titre définitif de concession ont été remplies par le propriétaire et que la concession définitive peut être accordée à Hamoudi Amad;

 

Vu l’avis favorable émis par la Commission de la propriété dans sa séance du 22 décembre 1910;

 

Le Conseil d’administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Est autorise le transfert, au nom du sieur Hamoudi Amad, de la concession du lot de terrain n° 17 de la 17e section d’Ambouli.

 

Art. 2, — Il est fait une concession définitive de ladite parcelle n° 17 du plan d’Ambouli du sieur Hamoudi Amad..

 

Art. 3. — Ce terrain, d’une superficie de 16 ares 34 centiares, est borné : au Nord, par le lot n° 16 appartenant au sieur Saïd Hamoudi ; au Sud.parle lot n° 22 bis (paillotes indigènes); à l’Est par le lot n° 22 (paillotes indigè es) ; à l’Ouest par le lot n° 14 ter appartenant au sieur Mohamed Saleh Coubèche .

 

Art.4–concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier, en quoi que ce soit, la forme et la superficie du terrain concédé.

 

Art. 5. — La CGolonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art 6. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèteé.

 

Art.7— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce. dans le délai de trois mois, à compter de la notification de l’arrêté.

 

Art. 8— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et insèré au Journal Officiel de la Colonie

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire General.

 CARTAING