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Arrêté n° 396 accordant à Sef Saïd Mohamed la concession en toute propriété d’une parti du lot n 05 du plateau de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte. Française des Somalis et 1] épendances, Officier de la Légion d’Honneur;
Vu l’ordonnance org anique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1€ janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régi me de s concession ;
Vu Parrêté du 15 juin 1906 accordant à Tabet Ali la concession, à titre provisoire, du lot n° 105 du plateau de Djibouti d’une contenance de 287 mq. 38 ;
Vu l’arrêté du 23 juin 1908 autorisant Tabet Ali à céder à Sef Saïd Mohamed les droits provisoires qu’il détenait sur ledit immeuble;
Vu l’acte de vente intervenu à cette occasion le 25 juillet 1908 ;
Vu l’arrêté du 4 août 1911 autorisant Sef Said Mohamed à vendre à la femme Timero Hersi une partie dudit lot représentant une superficie de 72 mq. 09;
Vu l’acte de vente intervenu à cette occasion le 10 août de la même année ;
Vu les lettres par lesquelles Sef Saïd Mohamed et Timero Hersi ont sollicité la concession en toute propriété de chacune des parties du lot n° 105 leur appartenant ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 22 novembre 1913 ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière;
Vu l’arrêté en date de ce jour accordant à Timero Hersi la concession en toute propriété de la partie du lot n° 105 qui lui a été rétrocédée et qui doit désormais figurer au plan de Djibouti sous le n° 105 bis ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est accordée à Sef Saïd Mohamed la concession en toute propriété de la partie du lot de terrain n° 105 du plan de Djibouti, d’une étendue de 215 mq. 29 qu’il s’est réservée dans les conditions sus-indiquées et sur laquelle il a construit une maison d’habitation en pierres.
Art. 2. — Cet immeuble qui continue de figurer au plan cadastral sous le n° 105, est borné au Nord, par le lot n° 107; à l’Ouest par la rue de 15 mètres qui le sépare de l’infirmerie indigène ; à l’Est par la partie non bâtie du lot n° 106 ; au Sud, par la concession Timero Hersi qui figure désormais au plan sous le n° 105 bis et par le boulevard extérieur;
Art. 3 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 4 — Toutes les réglementations qui interviendront ultérieurement touchant le régime des concessions seront applicables à la concession faisant lobjet du présent arrêté,
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.