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Décret n° 03-159-1910 15/12/1909

Vu le rapport du ministre des colonies ;

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire ;

Vu la convention internationale signée à Paris le 3 décembre 1903 et ralifiée le 6 avril 1907 ;

Vu les décrets du 31 mars 1897 et du 20 juillet 1899 portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat,

 

 

DECRETE

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. der. Dans les colonies et pays de protectorat, la police sanitaire maritime a pour objet, en exécution de la loi du 3 mars 1822 et des conventions sanilaires internationales auxquelles a adhéré le gouvernement de la République française :

a) De prévenir l’importation dans ces possessions des maladies pestilentielles ;

b) D’assurer à bord des navires en station ou en transit la prophylaxie de ces maladies et

de toutes celles dont la déclaration est obligatoire aux termes des actes qui y ont organisé la protection de la santé publique ;

c) D’empêcher l’exportation hors du territoire, quand il est contaminé, des maladies visées dans lesdites lois et conventions.

Art. 2. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles qui, aux colonies el dans les pays de protectorat, déterminent l’application de mesures sanitaires permanentes.

D’autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment la variole, la scarlatine, la diphtérie, la méningite cérébro-spinale et la trypanosomiase, peuvent être l’objet de précautions spéciales particulières à certaines régions.

Art. 3. Des mesures spéciales peuvent être prises à l’égard des navires encombrés, notamment des navires d’émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions d’hygiène.

Art. 4 La notification d’un premier cas de peste, de fièvre jaune où de choléra n’en traine pas, contre la circonseription territoriale où il s’est produit, l’application des mesures prévues au titre IV ci-après.

Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifostés, on que les cas de

choléra ou de fièvre jaune forment foyer, la circonscription est déclarée contaminée.

On entend par circonscription une partie du territoire bien déterminée dans les renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi : une province, un gouvernement, un district, un département, une agglomération, etc., quelles que soient l’étendue et la population de ces portions de territoire.

Mais celte restriction limitée à la circonscription contaminée n’est acceptée que si l’autorité militaire est assurée :

a) Que le gouvernement de la contrée où colonie contaminée prend les mesures nécessaires pour empêcher l’exportation des chiffons, objets d’habillement et de literie énumérés à

l’article 67 sans qu’ils aient été préalablement désinfectés. 

b) Que les mesures pour combattre Vers sion de l’épidémie ont été prises.

Art. 5. Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n’est prise contre les provenances de cette circonscription, si ces provenances l’ont quittée :

1° En cas de choléra, cinq jours au moins avant le début de l’épidémie.

2° En cas de peste, 10 jours au moins avant le début de l’épidémie.

3° En cas de fièvre jaune, 18 jours au moins avant le début de l’épidémie.

4° En cas de variole, 42 jours au moins avant le début de l’épidémie. 

Art. 6. — Pour qu’une circonscription ne soil plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle : 

1° Qu’il n’y a eu ni décès ni cas nouveau de choléra depuis 5 jours;

de peste, de 10 jours ; 

de fièvre jaune depuis 18 jours;

de le variole, depuis 12 jours,

à partir de l’isolement, de la guérison ou de la mort du dernier cas :

2° Que tous les objets infectés ont été désinfectés où détruits el que des mesures ont

été prises, en cas de peste, en vue de la des truction des rats dans les localités touchées par

la maladie : en cas de fièvre jaune, en vue de la destruction des moustiques dans les lieux contaminés et leurs environs immédiats.

Art, 7. — Chaque colonie ou pays de protectorat doit notifier par voie télégraphique au ministre des colonies la première apparition sur son territoire des cas avérés de peste,

de choléra ou de fièvre jaune.

Cette notification est accompagnée ou promptement suivie de renseignements circonstanciés Sur: 

1° L’endroit où la maladie est apparue ;

2° La date de son apparition, son origine et sa forme ;

3° Le nombre de cas constatés et celui des décès ;

4° Pour la peste: l’existence, parmi les rats et les souris, de la peste où d’une mortalité insolite ;

5° Les mesures immédiatement prises à la suite de cette apparition, 

Cetle notification et ces renseignements sont communiqués sur place aux autorités consulaires accréditées auprès du gouverneur et transmis par télégramme aux colonies

françaises et étrangères voisines; pour les pays qui n’y sont pas représentés, la transmission est faite directement aux gouvernements de ces pays.

 La notification et les renseignements prévus aux alinéas 4 et 2 sont suivis de communications ultérieures données d’une façon régulière, de manière à tenir le département, les colonies voisines et les pays limitrophes au courant de la marche de l’épidémie.

Ces communications qui se font au moins une fois par semaine par voie télégraphique

sont confirmées à chaque courrier par des informations sanitaires aussi complètes que possible, indiquant plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre l’extension de la maladie.

Elles doivent préciser : 1° les mesures prophylactiques appliquées relativement à l’inspection sanitaire ou à la visite médicale, à l’isolement et à la désinfection ; 2° les mesures exécutées au départ des navires pour empécher l’exportation du mal et spécialement à bord contre les rats et la pénétration des stegomyias ; 3° les mesures prises dans la localité contaminée ; en cas de peste pour la destruction des rats ; en cas de fièvre jaune pour celle des moustiques et de leurs larves ; en cas de variole pour assurer la vaccination et la revaccination.

Art. 8. — Chaque colonie ou pays de protectorat doit pourvoir, au moins un de ses ports, d’une organisation et d’un outillage suffisants pour recevoir les navires de nationalité française, quel que soit leur état sanitaire ; il est recommandé, lorsqu’un navire indemne de nationalité étrangère venant d’un port contaminé arrive dans un des ports de ces colonies ou pays de protectorat, de ne pas le renvoyer à un autre port en vue de l’exécution des mesures sanitaires prescrites.

A cet effet, ilseraétablit a) Un service médical régulier des ports ouverts au commerce et une surveillance médicale permanente de l’état sanitaire des équipages et de la population ;

b) Une station convenable pour l’isolement des personnes soumises à l’observation ;

c) Un bâtiment spécial pour l’isolement des malades à l’arrivée ou des personnes qui pendant la période d’observation et de surveillance présentent des symptômes d’une des

affections visées au présent règlement ;

d) Des installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques ;

e) Un service d’eau potable non suspecte à l’usage du port et l’application d’un système présentant toute la sécurité possible pour l’enlèvement des déchets et ordures.

Art. 9. — Le chef de la colonie est tenu de publier immédiatement les mesures qu’il croit

devoir prescrire au sujet des provenances d’un pays ou d’une circonscription territoriale

contaminée. Il en donne avis par la voie télé-graphique au ministre des colonies et aux

gouverneurs des colonies voisines françaises et étrangères.

Il communique cette publication à l’agent consulaire du pays contaminé, accrédité auprès de lui, à défaut d’agence consulaire dans la colonie, les communications sont faites directement au gouvernement du pays intéresse.

Il est également tenu de faire connaître par les mêmes voies le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient l’objet.

 

TITRE II

Patente de santé

 

Art. 10, — La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l’état

sanitaire du pays de provenance et particulièrement l’existence ou la non-existence des

maladies visées à l’article 1er.

La patente de santé indique en outre le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la

cargaison, l’effectif de l’équipage et le nombre des passagers ainsi que l’état sanitaire du

bord au moment du départ du navire.

La patente de santé est datée, Elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.

Art. 11. — Un navire ne doit avoir qu’une patente de santé.

Art. 12 Dans les colonies et pays de protectorat, la patente de santé est établie conformément au modèle annexé.

Elle est délivrée gratuitement par l’autorité sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.

Art. 13. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans la ou dans les circonscriptions d’où vient le navire. Elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère de la patente est apprécié par l’autorité sanitaire du port d’arrivée.

Art. 14. Lorsqu’une maladie pestilentielle ou une maladie grave et transmissible vient à se manifester dans un port de la colonie ou ses environs, le directeur de la santé en avise immédiatement le chef de la colonie, et, une fois l’existence du foyer constatée, donne des instructions pour que le fait soit signalé sur la patente de santé que délivre l’autorité maritime du port.

L’épidémie est considérée comme éteinte lorsque sept jours pleins se sont écoulés, sans

qu’il y ait eu ni décès, ni cas nouveaux, s’il s’agit du choléra ; lorsque neuf jours pleins

se sont écoulés sans qu’il y ait eu ni décès, ni cas nouveaux s’il s’agit de la peste ou de la

fièvre jaune.

La cessation de l’épidémie est alors signalée immédiatement au gouverneur et, si les mesures de désinfection ont été convenablement prises, elle est mentionnée sur la patente de santé, avec la date de la cessation.

Art. 15. Ne sera pas considéré comme donnant lieu à l’application des mesures prescrites par l’article précédent, le fait que quelques cas isolés, ne formant pas foyer, se sont manifestés dans une circonscription territoriale.

On entend par le mot « circonscription » une partie de territoire d’un pays placé sous une

autorité bien déterminée ; ainsi une province, un gouvernement, un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un village, quelles que soient l’étendue et la population de ces portions de territoire.

Art. 16. — A l’étranger, la patente de santé est délivrée, aux navires français à destination

des colonies françaises et pays de protectorat, par le consul français des ports de départ, ou,

à défaut de consul, par l’autorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de nos colonies, la patente peut être délivrée par l’autorité locale, mais dans ce cas elle doit être visée et annotée, s’il y a lieu, par le consul

français.

Art. 17. — La patente de santé délivrée au port de départ, est conservée jusqu’au port

de destination, Le capitaine ne doit en aucun cas s’en dessaisir.

Dans chaque port d’escale, elle est visée par le consul français ou, à son défaut, par l’autorité locale, qui y relate l’état sanitaire du port et de ses environs. 

Art. 18. Les navires qui font un service régulier entre des colonies françaises voisines peuvent être dispensés par l’autorité sanitaire, de l’obligation du visa de la patlente à chaque escale.

Art. 19. La présentation d’une patente de santé à l’arrivée, dans un port de nos colonies, est, en tout temps, obligatoire pour tout navire, quelle que soit sa provenance.

Art. 20, — Sont dispensés de la patente :

Les navires de la station locale, les bateaux commandés par des patrons commissionnés

faisant le cabotage de port à port de la colonie, les bateaux-pilotes, les embarcations des

directions des ports, des douanes, des résidences, ceux qui font la petite pêche sur les

côtes, à la condition de s’écarter peu du rivage et de ne pas faire escale dans les ports étrangers.

Peuvent être également dispensées de la patente, les embarcations étrangères qui ne font

que le cabotage de port à port de la colonie, lorsqu’elles sont munies, en échange de leurs

papiers et rôles de provenance, d’un permis de navigation limitée à la côte où même à

certaines zones de la côte de la colonie.

Art. 21. — Le capitaine ou patron d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu’il

devrait en être muni, où ayant une patente irrégulière, est passible, à son arrivée dans un

port de la colonie, des pénalités édictées par la loi, sans préjudice de l’isolement et des

autres mesures auxquelles le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance et des

poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

 

TITRE III

Médecins militaires maritimes

 

Art. 22. — Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal où au transport

d’au moins cent voyageurs européens qui fait un trajet maritime dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d’avoir un médecin sanitaire agréé par le chef de la colonie où le navire a son point d’attache.

Art. 23. Le médecin sanitaire maritime a pour devoir d’user de tous les moyens que la

science et l’expérience mettent à sa disposition :

a) Pour préserver le navire des maladies pestilentielles exotiques : choléra, fièvre jaune, peste, et d’autres maladies contagieuses ;

b) Pour empêcher ces maladies, lorsqu’elles viennent à faire apparition à bord, de se pro-

pager parmi le personnel confié à ses soins et dans les populations des divers ports touchés

par le navire.

Art. 24 Le médecin sanitaire s’oppose à l’introduction sur le navire des personnes ou

objets susceptibles de provoquer à bord une maladie contagieuse.

Art. 25, — Le médecin sanitaire fait observer à bord les règles de l’hygiène.

Il veille à la santé du personnel, passagers et équipage, et leur donne des soins en cas de

maladie.

Art. 26. — Le médecin sanitaire maritime se concerte avec le capitaine pour l’application des dispostions contenues dans les trois articles qui précèdent.

En cas d’invasion à bord d’une maladie pestilentielle ou suspecte, il prévient immédiatement le capitaine et assure, d’accord avec lui, les mesures de préservation nécessaires.

Art. 27. Le médecin sanitaire maritime inscrit, jour par jour, sur un registre, toutes les  circonstances de nature à intéresser la santé du bord. 

I1 mentionne les dates d’invasion, de guérison ou de terminaison par la mort, de tous les.

cas de maladies contagieuses, avec indication des détails nécessaires que comporte la nature de chaque cas.

A chaque escale ou relâche, il consigne sur son registre la date de l’arrivée et celle du

départ ainsi que les renseignements qu’il a pu recueillir sur l’état de la santé publique dans

le port et ses environs.

IL inscrit sur le même registre les mesures prises pour l’isolement des maladies, la désinfection et les déjections, la destruction ou la purification des hardes, du linge et des objets de literie, la désinfection des logements ; il indique la nature, les doses, le mode d’emploi des substances désinfectantes et la date de chaque opération.

Art. 28. Le médecin sanitaire maritime est tenu, à l’arrivée dans un port de nos colonies, de communiquer son registre à l’autorité sanitaire, qui ne statue qu’après en avoir pris connaissance.

IL répond à linterrogatoire de celle-ci et lui fournit de vive voix ou par écrit, si elle l’exige,

tous les renseignements qu’elle demande.

Art. 29. Les déclarations du médecin sanitaire maritime sont faites sur la foi du serment.

Le délit de fausse déclaration est poursuivi conformément aux lois,

Art. 30. Le médecin sanitaire maritime fait parvenir, au moins chaque année, au chef

de la colonie, par l’intermédiaire du directeur de la santé, un rapport relatant les observations de toute nature qu’il a pu recueillir, au cours de ses voyages, sur les questions intéressant le service sanitaire, l’étiologie et la prophylaxie des épidémies.

Art. 31, — En cas d’infraction aux règlements sanitaires ou de non-exécution des devoirs résultant de ses fonctions, un arrêté du chef de la colonie, pris sur l’avis du directeur de la santé, l’intéressé entendu, peut suspendre de son emploi, à titre temporaire ou définitif, le médecin sanitaire.

Art. 32. Le capitaine d’un navire ne pouvant justifier de la présence à bord d’un médecin sanitaire régulièrement embarqué, ou d’un motif d’empéchement légitime, est passible, à son arrivée dans un port de nos colonies, des pénalités édictées par la loi, sans préjudice des mesures sanitaires exceptionnelles auxquelles le navire peut être assujetti pour ce motif et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

Art. 33. — Sur les navires qui n’ont pas de médecin sanitaire, les renseignements relatifs à l’état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis par le capitaine et inscrits

par lui sur le livre du bord.

 

TITRE IV

Mesures dans les ports et aux frontières de mer applicables aux navires en patente nette.

 

Art. 34. — Tout navire qui arrive dans un port de nos colonies où pays de protectorat

doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire.

Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.

Elle s’effectue à l’aide d’un questionnaire ou de formules, comme il suit :

1° D’où venez-vous ? 

2° Avez-vous une patente de santé ? 

3° Quels sont vos noms, prénoms et qualités ?

4° Quel est le nom et le tonnage de votre navire ?

5° De quoi se compose votre cargaison ?

6° Quel jour êtes-vous parti ?

7° Quel était l’état de la santé publique à l’époque de votre départ ? 

8° Avez-vous le même nombre d’hommes que vous aviez à Fépoque de votre départ, et

sont-ce les mêmes hommes ?

9° Avez-vous eu, pendant votre séjour et pendant la traversée, des malades à bord ?

En avez-vous actuellement ?

 

10° Est-il mort quelqu’un pendant votre séjour, soit à bord, soit à terre ou pendant la

traversée ?

11° Avez-vous relâché quelque part ? Où et à quelle époque ?

12° Avez-vous été mis en quarantaine ?

13° Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée ? N’avez-vous rien recueilli en mer ?

Réduite à un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle

constitue la «reconnaissance » proprement dite ; dans les cas qui exigent un examen plus

approfondi, elle prend le nom « d’arraisonnement».

L’arraisonnement peut avoir pour conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, l’inspection sanitaire, comprenant, s’il y a lieu, la visite sanitaire des passagers et de l’équipage.

Art. 35 Les opérations de regonnaissance et d’arraisonnement sont effectuées sans délai Elles doivent être pratiquées la nuit pour les navires postaux et les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité. 

Cependant s’il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.

Art. 36, — Les résultats, soit de la reconnaissance, soit de l’arraisonnement, sont relevés par écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord, et sur un registre spécial, tenu par l’autorité sanitaire du port.

Art. 37. — Sont dispensés de la reconnaissance : les navires de la station locale, les

bateaux régulièrement commissionnés à cet effet, faisant le service de port à port de la colonie, les bateaux-pilotes, les embarcations des directions des ports, de la douane et des

résidences, les bateaux’ qui font la petite pêche sur les côtes et, en général, toutes les

embarcations qui s’écartent peu du rivage et peuvent être reconnues à simple inspection.

Art. 38. — Seront toujours astreintes à la reconnaissance les embarcations étrangères

quelle que soit leur provenance, Celles qui ne font que le cabotage de port à port de la colonie devront remettre leurs papiers et rôle de provenance ; il pourra leur être délivré en échange un permis de navigabilité limitée à la côte où même à certaines zones de la côte de la colonie.

Art. 39.  — Tout capitaine arrivant dans un port de la colonie ou pays de protectorat est tenu de :

1° Empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ciaitété reconnu et admis à la libre pratique ; 

2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous les papiers de bord ; répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l’interrogatoire sanitaire et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus à sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique ;

3° Se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités. 

Art. 40. — Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sanitaire le

juge nécessaire, être soumis à de semblables inlerrogatoires et obligés, sous serment, à de

semblables déclarations.

Art. 41. — Les navires dispensés de produire une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf les cas

mentionnés ci-après ;

a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de choléra, de fièvre jaune où de peste, ou d’une maladie grave, transmissible et importable ;

b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte ;

 

ce) Lorsqu’il présente à l’arrivée des conditions hygiéniques dangereuses ;

d) Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur

de la patente de santé ;

e) Lorsque le navire provient d’un port qui entretient des relations libres avec une circonseription voisine contaminée ;

f) Lorsqu’un navire, provenant d’une circonscription où régnait peu auparavant une maladie pestilentielle, a quitté cette circonscription avant qu’elle ail cessé d’être considérée comme contaminée.

Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d’une patente nette, peut être assujetti

aux mêmes mesures que s’il avait une patente brute.

Art. 42. — Exceptionnellement, dès l’arrivée du navire et avant son admission à la libre pratique, les dépêches peuvent être débarquées sans communication avec le bord pour être livrées, sous la surveillance de l’autorité sanitaire, soit aux délégués de l’administration des postes, soit aux agents des compagnies maritimes dûment autorisés à cet effet, En aucun cas, l’agent des postes embarqué, pas plus que tout autre personne du bord, n’est admis à débarquer pour accompagner les dépêches avant que la libre pratique n’ait été accordée.

 

 

TITRE V

Classification des navires en patente brute et mesures sanitaires

 

Art. 43. Tout navire arrivant avec une patente brute est soumis à l’un des régimes sanitaires déterminés aux articles ci-après.

Le régime diffère suivant la nature de la maladie et suivant la classification du navire.

Art. 44. Classification des navires et mesures à l’arrivée.

Est considéré comme infecté, le navire qui a la peste, le choléra ou la fièvre jaune à bord

ou qui a présenté :

Un ou plusieurs cas de peste depuis 10 jours ;

Un ou plusieurs cas de eholéra depuis 7 jours ;

Un ou plusieurs cas de fièvre jaune depuis 18 jours.

Est considéré comme suspect, le navire à bord duquel il y a eu ;

Des cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune, au moment du départ ou pendant la

traversée, mais aucun cas nouveau .

De peste depuis 10 jours ;

De choléra depuis 7 jours ;

De fièvre jaune depuis 18 jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d’un port contaminé ou ayant communiqué avec un port où un bâtiment contaminé, le navire qui n’a eu ni décès ni cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune avant son départ ou depuis son départ, à condition toutefois qu’il se soit écoulé depuis le moment où il a quitté le port contaminé où communiqué avec un port ou bâtiment contaminé, une période de 10 jours au moins en cas de peste, de 7 jours au moins en cas de choléra, de 18 jours au moins en cas de fièvre jaune.

Art. 45. — Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant :

 

1° Visite médicale des passagers ét de l’équipage ;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

3° Les autres personnes doivent être également débarquées, si possible et soumises à 

 

dater de l’arrivée à une observation (1) qui ne dépassera pas cinq jours et qui pourra être

suivie d’une surveillance (1) de cinq jours au plus ;

4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage (2) et des passagers qui, de

l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés.

5° Les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérées comme conlaminées, doivent être désinfectées ;

6° La destruction des rats du navire doit être effectuée avant le déchargement de la cargaison, sans que le navire soit accosté à terre, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le chargement.

Art. 46. — Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures indiquées sous Îles

numéros 19, 40 et 59 de l’article 45.

En outre, l’équipage et les passagers peuvent être soumis à une observation qui ne dépassera pas cinq jours à dater de l’arrivée du navire, sauf les cas exceptionnels où l’autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu’à un maximum de dix jours. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raison de service.

IL est recommandé de détruire les rats de navire, Cette destruction est effectuée sans

accostage à terre du navire, avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus rapidement possible, et, en Lout cas, dans un délai maximum de quarante-huit heures en évitant de détériorer Les marchandises, les tôles et les machines ; le déchargement, quand il sera autorisé avant la désinfection, devra s’effectue sur des chalands ou allèges et à distance suffisante de terre, les marchandises débarquées pourront être soumises à la désinfection soit

à bord des chalands, soit à terre dans des locaux appropriés. Pour les navires sur lest,

cette opération se fera, s’il y a lieu, le plus tôt possible et, en tous cas, avant le chargement.

Art. 47. — is navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l’autorité du port d’arrivée consiste dans

les mesures suivantes :

1° Visite médicale des passagers et de l’équipage ;

2° Désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l’équipage et des

passagers, mais seulement lorsque l’autorité sanitaire a des raisons spéciales de croire à

leur contamination.

3° L’autorité sanitaire peut soumettre les navires venant d’un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faile aussitôt que possible, et, en tous cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant de déiériorer les marchandises, les tôles et les machines et ne pas entraver la circulation des passagers et de l’équipage entre les navires ét la Lerre ferme, Pour les navires sur lest, à sera procédé, s’il y a lieu, à cette opération le plus tôt possible, et, en tous cas, avant le chargement.

Lorsqu’un navire venant d’un port contaminé a été soumis à la destruction des rats,

celle-ci ne peut être renouvelée que si le navire a fait relâche dans un port contaminé en

s’y amarrant à quai, ou si la présence des rats morts où malades est constatée à bord.

L’équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas cinq jours à compter de Va date où le navire est parti du port contaminé. On peut également, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l’équipage, sauf pour raison de service.

L’autorité compétente du port d’arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine attestant qu’il n’y a pas eu de cas

de peste sur le navire depuis le départ et qu’une mortalité insolite n’a pas été constatée.

Art. 48, — Lorsque sur un navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux après examen bactériologique, ou bien que l’on conslate parmi ces rongeurs une mortalité insolite, il y a lieu de faire application des mesures suivantes :

 

I. — Navires avec rals pesteuxr.

 

Art. 49, — a) Visile médicale des passagers et de l’équipage :

b) Les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison,le plus rapidement possible et, en tous cas, dans le délai maximum de quarante-huit heures, en

évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. Les navires sur lest subissent cette opération le plus tôt possible et, en tous cas, avant le chargement ;

c) Les parties du navire et les objets que l’autorité sanitaire locale juge être contaminés sont désinfectés ; 

d) les passagers et l’équipage peuvent être soumis à une surveillance dont ja durée ne

doit pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d’arrivée, sauf des cas exception-

nels où l’autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu’à un maximum de 10 jours.

II. — Navires à bord desquels est constatée une mortalité insolite des rats.

a) Visite médicale des passagers et de léquipage ;

b) L’examen des rats au point de vue de la peste sera fail autant et aussi vite que possible ;

ce) Si la destruction de: rats est jugée nécessaire, elle aura lieu, dans les conditions indiquées ci-dessus, à propos des navires avec rats pesteux ;

d) Jusqu’à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l’équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à la date d’arrivée, sauf dans des cas exceptionnels où l’autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu’à un maximum de dix jours.

Art. 50. — L’autorité sanitaire du port délivre au capitaine, à l’armateur ou à son agent,

toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constatant que les mesures de destruction des rats ont été effectuées et indiquant les raisons pour lesquelles ces mesures

ont été appliquées. 

Art, 514. — Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant :

1° Visite médicale des passagers et de l’équipage ;

2° Les malades sont immédiatement débarqués el isolés ;

3° Les autres personnes doivent être également débarquées si possible, et soumises, à

dater de l’arrivée du navire, à une observation ou à une surveillance dont la durée variera suivan! l’état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq

jours ;

 

4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage et des passagers qui, de

l’avis de l’autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés ;

5° Les parties du navire qui ont été habitées par des malades atteints de choléra ou

qui sont considérées par l’autorité militaire comme contaminées sont désinfectées ;

6° L’eau de la cale est évacuée après désinfection.

L’autorité sanitaire peut ordonner la substitution d’une bonne eau potable à celle qui

est emmagasinée à bord.

Il peut être interdit de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port les déjections

humaines, à moins de désinfection préalable.

Art. 52. Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prestrites sous les numéros 4, 4, 5 et 6 de l’article 51.

L’équipage et les passagers peuvent être soumis soit à une observation, soit à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à dater de l’arrivée du navire, Il est recommandé d’empêcher pendant le même temps le débarquement de l’équipage, sauf pour raison

de service.

Art. 53. — Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate,

quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l’autorité du port d’arrivée consiste dans

les mesures prescriles aux numéros 1, 4 et 6 de l’article 51.

L’équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé,

à une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours, à compter de la date où le navire est

parti du port contaminé.

Il est recommandé d’empêcher pendant le mème temps le débarquement de l’équipage,

sauf pour raisons de service.

L’autorité compétente du port d’arrivée veut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine attestant qu’il n’y a pas eu de cas de choléra sur le navire depuis le départ.

Art. 54. — Les navires infectés de fièvre jaune seront soumis au régime suivant :

1° Visite médicale des passagers et de léquipage ;

2° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés :

3° Les passagers reconnus en bonne santé et qui demandent à débarquer seront soumis à une observation dont la durée ne pourra excéder six jours et qui pourra être suivie d’une surveillance de même durée.

L’équipage et les passagers en transit peuvent être autorisés à venir à ferre du lever au coucher du soleil.

Les opérations de débarquement et d’embarquement des passagers auront lieu en

rade, à distance suffisante de ia terre, et s’effectueront du lever au coucher du soleil,

Pendant ceile période, les manœuvres seront autorisés à communiquer avec Île bord.

I! est recommandé d’empêcher je débarquement de l’équipage, saui pour raison de

service. 

4° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l’équipage ou des passagers qui, de

l’avis de l’autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés devront être

désinfectés ; 

5° Les parties du navire qui auront été occupées par les malades atteints de fièvre

jaune ou qui seront considérées par lautorité sanitaire comme c ntaminées devront être

désinfectées ; 

6° Des mesures seront prises pour assurer la destruction des moustiques et de leurs larves

à bord.

Art. 55. — Les navires suspects de fièvre jaune seront passibles des mesures suivantes :

Los n° 4, 3, 4, 5 et 6 de l’article 54 seront appliquées.

Art. 56. — Les navires indemnes de fièvre jaune sont admis à la libre pratique immédia-

tement, quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l’autorité du port d’arrivée consiste dans

les mesures prescrites aux n° 1, 4 et 6 de l’article 54.

L’équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé,

à une surveillance qui ne doit pas dépasser six jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé.

Il est recommandé d’empêcher pendant le même temps le débarquement de l’équipage

sauf pour raison de service. 

L’autorité compétente du port d’arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat du médecin du bord, ou, à défaut, du capitaine attestant qu’il n’y a pas eu de cas de fièvre jaune sur le navire depuis son départ.

Art. 57. — Dans le cas où ces règlements prevoient qu’une personne peut être autorisée à

se rendre à son lieu de destination (surveillance), l’autorité sanitaire, avant d’accorder

cette permission, s’assurera qu’il est tout à fait probable que la personne à qui elle est accordée se soumettra sûrement aux conditions de la surveillance. Si la permission est accordée, elle ne le sera qu’aux conditions suivantes :

1° La personne intéressée doit indiquer à l’autorité sanitaire : son nom, son lieu de destination et son domicile.  

2° Elle doit consentir à se présenter et à se soumettre à la surveillance médicale pendant

la période prescrite.

3° La localité doit être jugée par l’agent de la santé en situation d’assurer convenablement la surveillance médicale.

Si l’exécution des prescriptions imposées ne paraît pas devoir être assurée dans des condi-

tions satisfaisantes, ou si la personne intéressée refuse de se conformer aux paragraphes

ï et 2 ci-dessus, l’autorité sanitaire peut la retenir en observation, ou la diriger sur un endroit désigné pour y être soumise à la surveillance médicale pendant la période déterminée.

Art. 58. — Dans tous les cas où la surveillance est prescrite par le présent règlement,

elle ne peut être appliquée qu’exceptionnellement aux indigènes et aux indigents de toute

nationalité qui doivent être soumis à l’observation à moins qu’ils ne présentent les références ci-dessus spécifiées, et qu’elles soient  trouvées suffisantes. En cas de peste ou decholéra, l’équipage indigène est consigné à bord.

Les embarcations montées et armées par des natifs sont soumises, dans les cas visés aux

articles précédents, à une observation dont la durée est fixée par l’autorité sanitaire, en conformité des prescriptions contenues dans les articles précédents ; elles sont groupées dans

les postes sanitaires, les papiers de bord leur sont retirés. En cas de peste, de choléra ou de

variole, ces embarcations, les effets à usage des passagers et de l’équipage, les marchandises et objets susceptibles sont soumis obligatoirement à la désinfection.

Art. 59. Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port en vertu des stipulations du présent décret est libre de reprendre la mer.

Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises, savoir :

1° Isolement du navire, de l’équipage et des passagers :

2° En ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatifs à l’existence d’une

mortalité insolite parmi les rats ;

3° En ce qui concerne le choléra, évacuation de l’eau de la cale après désinfection et substitution d’une bonne eau potable à celle qui a été emmagasinée à bord ;

4° En ce qui concerne la fièvre jaune, destruction des moustiques et de leurs larves à

bord, ou mouillage à suffisante distance de terre.

Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en font la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l’autorité locale.

Art. 60. Les navires d’une provenance contaminée, qui ont été désinfectés et ont été

l’objet de mesures sanitaires appliquées d’une façon suffisante, ne subiront pas une seconde

fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau à la condition qu’il ne se soit produit

aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée et qu’ils n’aient pas fait escale dans un

port contaminé.

Art. 61 Quand un navire débarque seulement des passagers et leurs bagages ou la malle

postale, sans avoir été en communication avec la terre ferme, il n’est pas considéré comme

ayant touché le port.

Art, 62, — Un navire infecté ou suspect, qui ne fait qu’une simple escale sans prendre

pratique ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations édictées par le présent règlement,

est libre de reprendre la mer ; sa patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant ces circonstances, Il peut être autorisé à débarquer les passagers qui en feront la demande à condition que ceux-ci acceptent de se soumettre aux mesures prescrites pour les navires infectés.

Art. 63. — Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l’autorité sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles ils ont été soumis ainsi que leurs bagages.

Art. 64. — Quand un navire transporte des passagers dans des conditons insalubres ou

malsaines ou est bondé de passagers émigrants ou autres, l’autorité sanitaire peut, si elle le

juge utile, en vue de préserver l’introduction des maladies contagieuses et infectieuses, soumettre le personnel du bord : équipage et passagers, à une observation ou à une surveillance qui n’excèdera pas les périodes spécifiées pour chaque maladie dans les articles précédents.

En cas de variole, une personne peut être invitée à produire à l’autorité sanitaire la preuve évidente qu’elle a été vaccinée ou revaccinée dans les dix dernières années ou qu’elle a été immunisée, En cas d’impossibilité de faire cette preuve, elle pourra être maintenue en

observation pendant la période prescrite. 

Art. 65. — Dans le cas d’un navire indemne, les mesures autorisées dans les articles précédents ne seront pas appliquées aux passagers qui n’ont pas embarqué ou qui ne sont pas

descendus à terre dans l’endroit contaminé si les circonstances de leur séjour démontrent évidemment qu’ils n’ont pu être infectés.

 

TITRE VI

Marchandises.

 

Art. 66. — Les marchandises n’étant pas par elles-mêmes susceptibles de transmettre les

maladies pestilentielles et ne devenant dangereuses qu’au cas où elles ont été souillées par

les germes de ces affections, ne sont soumises à désinfection que quand l’autorité sanitaire

les considère comme contaminées. 

Art. 67. Toutefois, peuvent être soumis à la désinfection ou même prohibés à l’entrée,

indépendamment de toute constatation qu’ils seraient ou non contaminés, les objets énumérés ci-après :

1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.

Toutefois, lorsque ces objets sont transportés comme bagages de cale, comme effets

d’installation à la suite d’un changement de domicile, ils ne peuvent être prohibés. Ils ne

sont soumis à la désinfection que dans le cas où l’autorilé sanitaire les considére comme  contaminés.

2° Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés après décès ;

3° Les chiffons et drilles à l’exception en cas de choléra et de fièvre jaune, des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés.

Art. 68. — Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directement d’ateliers de filature, de tissage, de confection ou de blanchiment, les laines artificielles (Kunst-wolle,Shoddy), et les rognures de papiers neufs. 

Art. 69. —- Les marchandises et objets spécifiés aux n° 1 et 2 de l’article 67 ne tombent

pas sous l’application des mesures de prohibition et de désinfection à l’entrée, s’il est démontré à l’autorité du pays de destination qu’ils ont été expédiés cinq jours au moins

avant le début de l’épidémie.

Art. 70. Les moyens et lieux de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour

assurer la destruction des rats et moustiques sont fixés par l’autorité sanitaire. Ces opérations doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible.

Art. 71. Les lettres et correspondances, imprimés, journaux, livres, papiers d’affaires, ele, (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection ; il en est de même pour les colis postaux en cas de fièvre jaune.

Art. 72. Les seules mesures auxquelles les colis postaux peuvent être soumis sont la

désinfection des articles que l’autorité sanitaire juge convenable,

Art, 73. Les marchandises arrivant par terre ou par mer ne peuvent être retenues aux

frontières ou dans les ports.

Les seules mesures qu’il soit permis de presecrire à leur égard sont spécifiées dans l’article 66.

Art. 74. — Toutefois, si des marchandises arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défectueux, ont élé pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux, et si la désinfection n’en peut être obtenue ou comporte de grands dommages, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en dépôt pendant une durée maxima de deux semaines.

Il est entendu que l’application de cette dernière mesure ne doit entrainer aucun délai

pour le navire, ni des frais extraordinaires résultant du défaut d’entrepôts dans les ports.

Art. 75. — Lorsque des marchandises ou des bagages de cale ont été désinfectés, par application des prescriptions des articles 66, 67, 72 ou mis en dépôt temporaire, en vertu du

deuxième alinéa de l’article précédent, le propriétaire ou son représentant a le droit de

réclamer à l’autorité sanitaire qui a ordonné la désinfection ou le dépôt, un certificat indiquant les mesures prises.

Art. 76. Est interdite l’entrée dans les colonies françaises des vieux chiffons non comprimés et des vieux effets expédiés comme marchandises en provenance directe ou indirecte de pays contaminés de peste ou de choléra,

Sont réputées marchandises pour l’application des prescriptions ci-dessus tous produits embarqués figurant ou non au manifeste à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du bâtiment, sans accotage à quai en cas de peste ou de fièvre jaune.

 

TITRE VII

Mesures sanitaires au port de départ.

 

Art. 77. Le capitaine d’un navire français ou étranger se trouvant dans un port de nos colonies ou pays de protectorat et se disposant à quitler ce port, est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité sanitaire avant d’opérer son chargement où d’embarquer ses passagers.

Art. 78. — Dans le cas où elle le juge nécessaire, l’autorité sanitaire a la faculté de procéder à la visite du navire avant le chargement et d’exiger tous renseignements et justifications utiles concernant la propreté des vêtements de l’équipage, la qualité de l’eau potable embarquée et les moyens de la conserver, la nature des vivres et des boissons, l’état de la pharmacie, et, en général, les conditions hygiéniques du personnel et du matériel embarqués.

L’autorité sanitaire peut, dans le même cas, prescrire la désinfection du linge sale, soit à

terre, soit à bord.

Le cas échéant, ces diverses opérations sont effectuées dans le plus court délai possible, de

manière à éviter tout retard au navire.

Art. 79. L’autorité sanitaire s’oppose à l’embarquement des personnes et des objets  susceptibles de propager des maladies pestilentielles. 

Art. 80. Les permis nécessaires soit pour opérer le chargement, soit pour prendre la

mer,ne sont délivrés par la douane que sur le vu d’une licence délivrée par l’autorité sanitaire.

Art. 81. — Les navires de la station locale, les bateaux-pilotes, les embarcations de la direction du port, de la douane et des résidences, les embarcations qui s’éloignent peu du point de départ, celles auxquelles a été délivré le permis de navigation prévu à l’article 13, sont dispensés, à moins de prescriptions exceptionnelles, de la déclaration prévue par l’article 77.

 

TITRE VIII

Mesures sanitaires dans les ports contaminés  au départ des navires.

 

Art. 82. — L’autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour empêcher l’embarquement des personnes présentant des symp‘ômes de peste, de choléra ou de fièvre jaune.

Toute personne prenant passage à bord d’un navire doit être, au moment de l’’embarquement, examinée individuellement, par un médecin délégué de l’autorité locale. L’autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite.

Art. 83. — L’autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces :

1° Pour empêcher l’exportation des marchandises ou objets quelconque qu’elle considérerait comme contaminés et qui n’auraient pas été préalablement désinfectés à terre sous

la surveillance du médecin délégué de l’autorité locale .

2° En cas de peste, pour empêcher l’embarquement des rats ; 

3° En cas de choléra, pour veiller à ce que l’eau potable embarquée soit saine ;

4°En cas de fièvre jaune, pour empêcher la présence à bord des stegomyias ; à cet effet

les navires seront maintenus à distance suffisante de terre.

 

TITRE IX

 

Stations sanitaires.

 

LATE 84. — Le service sanitaire maritime comprend des stations sanitaires ou lazarets

établis dans les principaux ports suivant décision du chef de la colonie.

Art. 85. Les malades reçoivent dans les lazarets ou stations sanitaires les soins médicaux et les secours religieux qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire.

Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins peuvent, en

cas de contamination, être soumises à la surveillance sanitaire ou même isolées.

Chaque malade a la faculté, sous les mêmes conditions, de se faire soigner par un médecin

de son choix et de se faire assister par un garde-malade de l’extérieur.

Art. 86. — Sont à la charge des personnes isolées :

1° Les frais de traitement et de médicaments dont le décompte est fait suivant le tarif annuellement établi pour chacune de nos possessions coloniales ;

2° Les frais de nourriture dont le décompte est fait suivant le tarif approuvé par l’autorité locale ;

3° Les honoraires des médecins et les salaires des garde-malades appelés du dehors par

le malade dans les conditions prévues par l’article précédent.

Art. 87. Pour les émigrants ou personnes qui voyagent en vertu d’un contrat, les frais de traitement et de nourriture au lazaret sont à la charge de l’armement ; pour les militaires

et les marins, les frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.

Les enfants au-dessous de sept ans et les indigents voyageant isolément ou non en vertu

d’un contrat d’immigration sont nourris et soignés gratuitement.

 

TITRE X

Taxes sanitaires.

 

Art. 88. Les tariis, l’assietle et le mode de perception des taxes sanitaires sont fixés conformément aux règles en vigueur dans chaque colonie.

 

TITRE XI

Autorités sanitaires.

 

Art. 89. Le service sanitaire est placé dans les attributions du chef de service de santé de la colonie.

Le chef du service de santé est directeur de la santé.

La police sanitaire du littoral est exercée par les agents sanitaires placés sous l’autorité

du directeur de la santé.

Art. 90. — Les agents sanitaires sont :

1° Les agents principaux de la santé ;

2° Les agents ordinaires de la santé ;

3° Les sous-agents de la santé:

4° Le médecin du lazaret ;

5° Les gardes sanitaires ;

6° Le gardien du lazaret. 

Art. 91. — Le directeur de la santé est chargé de la direction et de l’inspection des

services sanitaires de la colonie. Il donne des instructions dans tous les ports de la colonie

ou pays de protectorat, pour la délivrance et le visa des patentes de santé.

Art. 92. — Le directeur de la santé demande et reçoit directement des ordres du chef de la

colonie pour toutes les questions intéressant la santé publique.

Art. 93. Le directeur de la santé doit se tenir constamment et exactement renseigné

sur l’état sanitaire de la colonie et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.

Art. 94. — En cas de circonstance menaçante etimprévue, le directeur de la santé peut prendre d’urgence telle mesure qu’il juge propre à garantir la santé publique, sous réserve d’en référer immédiatement au chef de la colonie.

Art. 95. — Le directeur de la santé adresse chaque mois au chef de la colonie un rapport

faisant connaître l’état sanitaire de la colonie ou pays de protectorat et résumant les diverses

informations relatives à la santé publique, dans les pays étrangers en relations avec ces

ports, ainsi que les mesures sanitaires auxquelles auraient été soumises les provenances

desdits pays. Ce rapport est accompagné d’un état des navires ayant motivé des mesures

spéciales.

Le directeur de la santé avertit immédiatement le chef de la colonie de tout fait  grave intéressant la santé publique de la colonie ou des pays étrangers en relations avec celle-

ci. Il reçoit les rapports sanitaires émanant de ces pays.

 

Art. 96. Le directeur de la santé propose toutes les modifications qu’il croit utile d’apporter aux règlements en vigueur.

Art. 97. Les médecins chefs des établissements hospitaliers du service colonial sont agents principaux de la santé. Ils sont les seonds du directeur de la santé et le représen ent dans leur circonscription sanitaire, dont es limites sont fixées par des décisions de autorité locale.

Art. 98. Les agents principaux ont autorité sur les agents ordinaires de leur circonscription.

Ils délivrent ou visent les patentes de santé, pour les ports de leur résidence.

Ils sont en relation directe avec le directeur de la santé, qu’ils doivent tenir au courant de

tout ce qu’ils ont observé, constaté ou appris, pouvant intéresser la santé publique.

Ils adressent tous les mois au directeur de la santé un rapport sur l’état sanitaire et la

marche du service dans leur circonscription.

Ils peuvent prendre, sous leur responsabilité, dans les cas urgents ou imprévus, des mesures exceptionnelles, mais ils doivent alors en informer immédiatement le directeur de

la santé.

Art. 99. Sur certains points du littoral, l’exécution des prescriptions sanitaires peut être confiée à des agents ordinaires de la santé choisis parmi les médecins chefs des postes, et à défaut parmi les médecins des troupes et les médecins civils.

Art. 100. Les médecins chefs des infirmeries-ambulances et postes médicaux du service colonial sont nommés agents ordinaires de la santé par le directeur de la santé, en conformité des ordres du chef de la colonie. 

Les médecins des troupes sont nommés agents ordinaires de la santé par le chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la santé, après entente avec le commandant des troupes.

Les médecins civils sont nommés agents ordinaires de la santé, par le chef de la colonie, sur la présentation du directeur de la sante.

Art. 101. Les agents ordinaires de la santé sont chargés de la délivrance et du visa des patentes, de l’arraisonnement des navires et de l’exécution des mesures quarantenaires,

dans les stations sanitaires des ports où ils résident.

Ils reçoivent directement les instructions du directeur de la santé ou de l’agent principal de

leur circonscription sanitaire et sont tenus de s’y conformer.

Les autres agents ordinaires du service sanitaire sont choisis, autant que possible, parmi

les agents du service des douanes. 

Art. 102 Dans les ports, les officiers de portet les pilotes sont sous-agents de la santé,

et, à ce titre, ils relèvent du directeur et de l’agent principal de la santé, dont is reçoivent

directement les instructions.

Art. 103. — Sur les autres points du littoral, les sous-agents de la santé sont choisis, autant

que possible, parmi les agents des douanes.

Ils sont nommés par l’autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé, après

entente avec le chef d’administration ou de service dont ils relèvent. 

Ils reçoivent directement leurs instructions des agents ordinaires de la santé.

Des embarcations sont mises à leur disposition pour l’exécution du service sanitaire

Art. 104. — La police intérieure du lazaret est exercée par un médecin qui ne doit résider

au lazaret que lorsque les circonstances l’exigent et sur un ordre du directeur de la santé.

Art. 105. — Le médecin du lazaret est nommé par le directeur de la santé, en conformité

des ordres du chef de la colonie.  

Art. 106. — Il est chargé de soigner et de visiter gratuitement les quarantenaires, de constater leur état de santé à l’expiration de la quarantaine et de veiller à l’exécution de toutes les mesures quarantenaires prescrites.  

Art. 107. — Il a sous ses ordres le gardien et tous les agents attachés au lazaret ; il corres-

pond directement avec l’agent principal du port et le directeur de la santé, pour toutes les

questions de service. 

Art. 108. — Les gardes sanitaires sont nommés par l’autorité locale, sur la présentation

du directeur de la santé.

Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance, Dans l’exercice de leurs fonctions, ils portent des insignes les faisant reconnaître.

Ils sont subordonnés, suivant le cas, aux divers représentants de l’autorité chargés de l’exécution du service sanitaire.

Art. 109, — Les gardes sanitaires sont employés, soit à bord des navires, soit dans les lazarets, soit dans les endroits affectés à des quarantaines; chargés d’exercer la police, ils

veillent à l’exécution des mesures prescrites par l’autorité sanitaire.

Ils dressent contravention contre tout délinquant.

Art. 110, — Ils s’opposent à loute communication entre les individus mis en quarantaine et le dehors ; ils empêchent tout individu étranger à la quarantaine d’approcher des lieux d’isolement au-delà des limites fixées par les règlements. 

Art. 111, — Ils saisissent immédiatement et mettent en quarantaine quiconque aurait

communiqué avec les quarantenaires.

Art. 112. — Ils rendent compte à leur chef de tout ce qu’ils peuvent apprendre d’intéressant au point de vue sanitaire.

Art. 113. — Le gardien du lazaret réside dans l’établissement ; il est nommé par l’autorité locale, sur la présentation du directeur de la santé. 

Art. 114. — Il est subordonné au médecin du lazaret ; il est, en outre, garde sanitaire et

a sous ses ordres les gardes sanitaires en service au lazaret.

Il est soumis à toutes les obligations des gardes sanitaires.

 

TITRE XII

Conseils sanitaires.

 

Art. 115. — Il est institué, dans les ports ouverts au commerce, un conseil sanitaire

appelé à connaître des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime, Il en

-xiste au moins un par circonscription sanitaire.

Art. 116, — Les conseils sanitaires représentent les intérêts locaux : ils sont composés

de divers éléments administratifs, militaires, scientifiques, commerciaux, qui peuvent Île

mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la

santé publique.

Art. 147. — La composition des conseils est fixée, pour chaque colonie et pays de protectorat, par arrété du chef de la colonie ; elle est établie en conformité des dispostions formulées par l’article 147 du décret du 4 janvier 1896.

Art. 118. — Les membres élus des conseils sanitaires sont nommés pour un an; ils sont

rééligibles.

Les conseils nomment un vice-président, appelé à suppléer le président en cas d’empéchement. 

Art. 119, — En Indo-Chine, à Madagascar et dans les pays de protectorat, les résidents,

vice-résidents ; dans nos autres possessions coloniales, les secrétaires généraux ou leurs

délégués sont présidents de droit des conseils sanitaires.

Dans chaque circonscription sanitaire, l’administration ou le chef de la circonscription

est président de droit du Conseil sanitaire. 

Dans les circonscriptions où il existe une municipalité, le maire est président de droit

au conseil sanitaire.

Art. 120. Les présidents des conseils sanitaires peuvent convoquer aux séances du conseil les consuls des pays intéressés aux questions qui y sont mises en délibération. 

Dans ce cas, le consul étranger participe aux travaux du conseil, avec voix consultative.

Art. 121. — Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le chef de la colonie.

Les conseils sanitaires sont convoqués d’urgence toutes les fois qu’une circonstance de nature à intéresser la santé publique paraît l’exiger.

Art. 122, — Le procès-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du président,

au chef de la colonie.

Art. 123, — Les conseils sanitaires exercent une surveillance générale sur le service de

leurs circonscriptions.

Art. 124. — Les conseils sanitaires n’ont à connaître que de la police sanitaire maritime.

 

TITRE XIII

Attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d’état civil.

 

Art. 125. Les autorités sanitaires qui, en exécution des articles 17 et 18 de la loi du 3 mars 1882, peuvent être appelées à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire,sont :

Le directeur de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire.

Art. 126. A cet effet, ces divers agents prêtent serment au moment de leur nomination, devant le tribunal civil de leur résidence.

Art. 127. Les mêmes autorités sanitaires exercent les fonctions d’officier de l’état civil,

conformément à l’article 19 de la loi du 3 mars 1822.

Art. 128. — Au cas où il se produirait une infraction pour laquelle l’autorité sanitaire n’est pas exclusivement compétente, celle-ci procède suivant les articles 53 et 54 du code d’instruction criminelle.

 

TITRE XIV

Recouvrement des amendes.

 

Art. 129, — En cas de contravention à la loi du 3 mars 1822 dans un port, rade ou mouillage des colonies ou pays de protectorat, le navire est provisoirement retenu et le procès-verbal est immédiatement porté à la connaissance du capitaine du port ou de toute autre autorité en tenant lieu, qui ajourne la délivrance du billet de sortie jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions mentionnées  dans l’article suivant.

Art, 130. L’agent verbalisateur arbitre provisoirement conformément au tarif arrêté

par l’autorité locale, le montant de l’amende en principal et décimes, ainsi que les frais du

procès-verbal ; il en prescrit la consignation immédiate à la caisse de l’agent chargé de la

perception des droits sanitaires, à moins qu’il ne soit présenté à ce comptable une caution

solvable.

Celui-ci, en cas d’acquittement, remboursera à l’ayant-droit la somme consignée,

Si, au contraire, il y a condamnation, il versera cette somme au trésorier-payeur qui aura

pris charge de l’extrait de jugement, où il fera connaître à ce comptable le nom et le

domicile de la caution présentée.

Art. 131, — Le contrevenant est tenu d’élire domicile dans la résidence ou la mairie du lieu où la contravention a été constatée; 

à défaut par lui d’élection de domicile, toute notification lui est valablement faite à la ré-

sidence où à la mairie de la localité où la contravention a été commise.

 

TITRE XV

Dispositions spéciales.

 

 

Art.132. — Tout navirese trouvant dans un port ou pays de protectorat est soumis, de la

part du service maritime, pendant toute la durée de son séjour dans le port, à une surveillance avant pour objet de connaître les premières manifestations à bord de maladie transmissible et d’en empêcher la propagation.

A cet effet, le capitaine du navire est tenu de déclarer immédiatement à l’autorité sanitaire du port tout cas de maladie survenant à bord pendant cette période.

Dès qu’elle a reçu cette déclaration ou, à défaut de déclaration, dès qu’elle a été informée de quelque façon que ce soit de la présence à bord d’un cas de telle maladie, l’autorité sanitaire du port agit sans retard et prend les mesures nécessaires pour en prévenir la propagation.

Art. 133. — Les quarantaines terrestres sont supprimées, mais les gouverneurs conservent

le droit de constituer des camps d’observation, s’ils le jugent nécessaire, d’y retenir pour

une période dont ils fixent la durée, les voyageurs considérés comme suspects.

Cette règle n’exclut pas le droit pour chaque colonie de fermer certains points de sa frontière en cas de nécessité.

Art. 134. Un navire étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port d’une colonie française ou d’un pays de protectorat pour y subir les mesures sanitaires prescriles par le présent règlement, peut, s’il doit en résulter un danger pour ce port, ne pas être admis à débarquer ses passagers et être invité à continuer sa route après avoir reçu tous les secours nécessaires ; s’il y a des cas de maladies pestilentielles à bord, les malades sont autant que possible débarqués et isolés.

 

 TITRE XVI 

Dispositions complémentaires.

 

Art, 135. — Les chambres de commerce, les capitaines ou patrons de navire arrivant

de l’étranger, les dépositaires de l’autorité publique, soit au dehors, soit au dedans, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique , sont invités à ies communiquer à lautorité sanitaire.

Art. 136. — Des règlements locaux approuvés par les gouverneurs délerminent pour chaque port, s’il y a lieu, les conditions spéciales de police sanitaire qui lui sont applicables, en vue d’assurer l’exécution des règlements généraux.

Art. 137. — Les prévisions de dépenses pour l’année sont fournies en temps utile par le directeur de la santé, de façon à en permettre l’inscription sur le budget local.

 Aucune dépense ne peut être effectuée ni engagée en dehors de ces budgets sans une

autorisation du chef de la colonie.

Art. 138. — Sont abrogés tous les décrets et règlements contraires au présent décret.

Art. 139. Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera inséré au Journal officiel de la République française, promulgué dans chacune de nos possessions coloniales et inséré dans le Journal officiel et le Bulletin de chacune de ces colonies et pays de protectorat.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

 

Georges TROUILLOT.