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Arrêté n° 219 accordant èi la Cie du Chemin de fer Franco Ethiopien de Djibouti à A ddis-Abbeba, la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au lieu dit Gabode
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par decret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des1 er janvier 1892 et 29 dé cembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1909 reprenant sur la concession provisoire accordée au lieu dit Gabode, par arrêté du 29 février 1908, à MM. de Sinéty, Senn et «Saint-Léger, une par celle de terrain d’une superficie de 2 hectares 250 ares.
Vu la lettre du 3 septembre 1909 par laquelle M. le Chef l’Exploitation de la Cie du Chemin de fer Franro-Eth’mpien de Djibouti à Addis-Abbeba sollicite, au nom de la «lite Compagnie, la concession du terrain ci-dessusdésigné en vue y installer des voies de garage cl des réservoirs à eau :
Vu l’avis favorable émis par M. le Chef du Service des Travaux Ihddies dans son rapport en date du 30 septembre 1909 ;
Vl’avis favorable émis par la Commission «le la Propriété Foncière dans la séance du 29 décembre 1094 ;
Le Conseil d’Administration entendu
ARRÊTE
Article premier. — Il est fait concession provisoire à la Compagnie du Chemin de fer Franco-Ethiopiende IIjihouti à Addis-Abbeba d’une parcelle de terrain, sise au lieu «lit Gabode, d’une superficie totale de 22.500 métrés carrés.
Ce terrain.situé dans l’angle fait par la voie ferrée et la nouvelle route circulaire au sud de la concession de M. de Sinéty, est constitué par un rectangle et un carré :
le rectangle a 400 m. de longueur sur 50 m. de largeur ;
il est placé en bordure de la voie ;
le carré accolé au rectangle à son extrémité Nord, a 50 mètres de côté.
Art. 2. —Cette concession est faite moyennant le paiement dans un délai de trois mois du prix du terrain fixé A 0 fr. 10 le mètre carré et à Condition d’installersurle terrain concédé dans un délai maximum de 12 mois, les voies de garage et les réservoirs à eau <pii font l’objet de la présente concession.
La Compagnie devra, avant toute installation, faire approuver le plan des travaux par l’Administration.
Dans b* cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas reprononcée et le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges; en outre, le versement effectuéresterait définitivement acquis à la Colonie.
Art. 3. —Cette concession sera la même que celle accordée à la Cie du Chemin le fer et prendra fin également à l’époque fixée pour l’expiration de ladite concession.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour le préjudice ou dommages pouvant résulter des travaux et installations que la Cie du Chemin de fer se propose d’entreprendre sur le terrain concédé.
Art. 5. — Lt*s dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. fi. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire, et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général :
CASTAING.