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Arrêté n° 220 portant classement de patente pour l’exercice de la profession de commis-voyageur
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion l’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret I du 13 juin 1884 ;
Vu le vomi émis par la Chambre de Com merce de Djibouti dans sa séance du 21 déc. courant relativement à l’exervice de la proffession de Commis-voyageur dans la Colonie. Considérant que voyageurs de commerce passage à Djibouti représentant les mai sons qui ne paient aucun impôt dans la Colonie, viennent faire les affaires assez considé rables sur la place, n’y faisant qu’un court séjour et échappent ainsi au paiement le la patente ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1908 réglementant la contribution des patentes;
Vu le décret du 30 janvier I867 sur les pou voirs des Gouverneurs en matière de taxes et contributions :
Le Conseil l’Administration entendu;
ARRÊTE
Article premier. — A partir du 1 or janvier 1910, l’exercice de la profession de Commis-voyageur dans la Colonie, donnera lieu à la perception d’une patente du 4e classe.
Cette patente sera perçue conformément aux dispositions de l’arrêté sus visé du 29 juin 1908.
Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général ,
CASTAING.