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Arrêté n° 37-160-1910 accordant au sieur Salem Mohamed la concession définitive d’une parcelle de terrain sise Au village de Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur
Vul’ordonnance organique du 1S seplembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrétés des 1° janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre du 13 septembre 1909 par laquelle le sieur Salem Mohamed, entrepreneur à Djibouti sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain, sise au village baender-jedid sur laquelle il à édilié une maison en pierres avecour ;
Vu le rapport du Chef du Service des travaux Publics en date du 11 février 1910 et le plan y annexé :
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa Scance au 16 février 1910 :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Article premier, — 1 est fait concession définitive au sieur Salem Mohamed, entre preneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid, d’une superticie totale de 109 mq. 4 sur laquelle il a édilié une maison en pierres à rez de-chaussée et avec cour.
Cette concession qui présente la forme d’un quadrilatère convexe irrégulier est délimitée de la facon suivante, conformément au plan ci annexé :
Au Nord par l’Avenue n° 10, à l’Est par le Boulevard n° 7. à l’Ouest par le Boulevardn°6 et au Sud par des paillottes.
Un trottoir de O0 m. SO de largeur borde cette concession sur trois de ses faces,
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra,sous aucun prétexte si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, moditier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé
Art 3 — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art. 4. – La Colonie ne fournit au concesgionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des Ders.
Art. 5. — Les dispositions des arrèôtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession délinilive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’Enregistrement, et ce, dans le délai
d’un mois, à compter du jour de la notitication de l’arrété.
Art. 7 — Le présent arrèôté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.