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Arrêté n° 108 prélevant sur la Caisse de Réserve du Service Local une somme de 47.945.30.

 

 

 

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le procès-verbal de la commission  prise dans le sein du Conseil d’Administration et constatant que le compte balance de fonds du Trésorier-Payeur n’accuse un solde créditeur que de 221.269 fr. 72 alors que le compte de la caisse de réserve accuse un solide  créditeur

de…………………………………….275.615.19

Soit une différence de…………………………..47.945.30

Vu la dépêche ministérielle au 24 février 1909 informant l’Administration locale que cette différence provient des erreurs suivantes dans les divers comptes de gestion des Trésoriers-Paveurs, depuis la création de la colonie d’Obock au titre des exercices 1891 à 1899.

Versements effectués à tort à la caisse de

réserve…………………………………………..802.544.83

Exercice non réglé présentant un excédent de dépenses de…56.456.97

                                                                      Soit………………859.001.80

Versement non effectué à la caisse de réserve d’excédents

de recettes en fin d’exercice…………………………………..811.056.50

                   Soit une différence de……………………………47.945.50

égale à celle constatée dans les écritures du Trésor.

Vu les instructions du Ministre des Finances prescrivant de débiter le compte « Caisse de réserve du Service Local » de la somme de 47.945 fr. 30 et de créditer d’une égale somme de celle du compte service local.

Vu la dépêche du Ministre des Colonies au 21 avril 1909 autorisant le prélèvement sur la caisse de réserve de la somme ci-dessus,

Vu l’article 99 du décret du 20 novembre 1832 sur le service financier des Colonies.

Le Conseil d’Administration entendu, 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est prélevé sur la Caisse de réserve du Service Local une somme de 17.945 fr. 30 pour rembourser au Trésor public la différence constatée dans les écritures du Trésorier-Payeur entre son compte « Balance de fonds du service Local » et son compte « Caisse de réserve du Service Local ».

Art. 2. — Le présent arrête sera enregistré communiqué partout où besoin sera, inséré au Journal Officiel et notifié à M. le Trésorier-Payeur.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire-Général.

CASTAING.