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Arrêté n° 109 accordant au sieur Aly Salem la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender- Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre du 1er mai 1909 par laquelle le sieur Aly Salem sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender-Djedid sur laquelle il à édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée avec cour :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics du 3 juin 1909 et le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du juin 1900 ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive au sieur Aly Salem d’une parcelle du terrain, sise au village du Bender-Djedid, d’une superficie totale de 364 mq. 85 et sur laquelle il a édifié une maison en pierres à rez-de-chaussée avec cour.
Celte concession affecte la forme d’un trapêze dont les bases parallèles ont pour longueurs 14 m. 80 et 15 m. 50 et les côtés non parallèles 24 m. 15 et 24 m. 25.
La parcelle de terrain qui Fait l’objet de la présente concession est limitée de la façon suivante, conformément au plan ci-annexé.
Au Nord et au Sud par l’avenue n° 12 et la grande Avenue de 50 mètres.
A l’Est et à l’Ouest par le Boulevard n° 9 et le Boulevard n° 8.
Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra, sous aucun pré texte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. – Les dispositions des arrêtes sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrête.
Art. 6. — Les formalité d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de l’arrête.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire-Général.
CASTAING.