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Arrêté n° 111 accordant à la née Carama Bint Ismail la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu la lettre du 19 avril 1909 par laquelle la nommée Curama Bint Ismail sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender-Djedid sur laquelle
elle à édifié une maison en pierres à rez de chaussée et une cour ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics du 3 juin 1902 le plan y annexé ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 4 juin 1909.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive à la nommée Carama Bint Ismail d’une parcelle de terrain, sise au village du Bender Hjedid, d’une superficie totale de 68 mq. 26, et sur laquelle elle a édifié une maison on pierres à rey de-chaussée avec cour ;
Celte concession affecte la forme d’un quadrilatère irrégulier dont les côtés ont pour longueurs celui du Nord 8 m.. celui du Sud 8 m. 17, celui de l’Est 8 m. 60, cilui de l’Ouest 8 m. 40.
La parcelle de terrain qui fait l’objet de la présente concession est limitée de la façon suivante, conformément au plan ci-annexé : Au Nord, par une paillette; au Sud par l’Avenue n° 3, à l’Est par le Boulevard n° 12 . à
à l’Ouest par le Boulevard n° 11.
Art. 2. – La concessionnaire ne pourra,sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
Art. La présent concession est faite à titre gratuit.
Art. 4. – La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 6. Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire-Général.
CASTAING.