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Arrêté n° 6-162-1910 ministériel du 26 novembre 1909, modifiant l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 1895, concernant les conditions de circulation des cartes de visite expédiées au tarif des imprimés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes,
Vu l’article 40 de la loi du 25 juin 1856, qui donne au Ministre le pouvoir d’autoriser l’inscription, sur certaines classes d’imprimés, de mots ou de chiffres écrits à la main autres que la date et la signature ;
Vu l’article 2 de l’arrêté ministériel du 17 février 1895 qui autorise certaines inscriptions manuscrites sur les cartes de visites,
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 1909 qui spécifie que l’inscription manuscrite précédemment autorisée sur les cartes, illustrées ou non, portant le titre de « Carte postale », n’est plus limitée à l’expression de formules de politesse, qu’elle peut consister en cinq mots quelconques :
ARRÊTE
Art. 1er. — Le texte de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 1895 est remplacé par le texte suivant :
Les cartes de visite imprimées ou manuscrites contenant les indications ci-après :
1° Nom, prénoms, qualité, profession et adresse de l’expéditeur ;
2° Jours et heures de consultation ou de réception ;
3° En congé, en disponibilité, retraité ou en retraite ;
Celles de ces cartes qui sont expédiées sous enveloppe ouverte, au tarif de cinq centimes peuvent, en outre, porter une inscription manuscrite composée de cinq mots quelconques.
Art. 2. — Lorsque deux ou plusieurs cartes (cartes de visite ou cartes postales illustrées ou non) sont placées sous la même enveloppe, l’inscription manuscrite de cinq mots quelconques ne peut exister que sur l’une de ces cartes seulement.
A. MILLERAND.