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Arrêté n° 53 accordant à H. Kvorkoff la concession définitive d’un lot de terrain sis au quartier de la Plaine.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1 janvier 1892 et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

 

Vu les arrêtés des 20 janvier et 15 juin 1906, 11 février et 19 juin 1907 accordant à titre provisoire à M. Kévorkoff, industriel à Djibouti, la concession de diverses parcelles de terrain attenantes entre elles et situées à Djibouti dans le quartier de la Plaine :

Vu la lettre du 18 janvier 1909 par laquelle M. Kévorkoff sollicite la concession définitive des divers lots de terrain qui lui ont été accordès par les arrêtés sus visés et sur lesquels il a édifié une glacière et des ateliers :

Vu le rapport du Chef du service des Travaux Publics du 10 février 4909;

 

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriélé Foncière dans sa séance du 22 février 1909;

Le Conseil d’Administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à M. Kévorkoff, industriel à Djibouti, d’un lot de terrain sis à Djibouti au quartier de la Plaine, d’une superficie folale de 4200 m, carrés et sur lequel il a édifié une glacière et des ateliers.

Ce lot, de forme rectangulaire en bordure du Boulevard de la République sur une longueur de 84 m. et sur 50 m. de profondeur, comprend la totalité des diverses parcelles de terrains accordées, à titre provisoire, à M. Kévorkoff par les arrètés des 20 Janvier et 15 juin 1906. 11 février et 19 juin 1907.

 

Art, 2, — M, Kévorkoff devra, dans un délai de trois mois, clôturer sa concession en totalité par une barrière en bois, avec piliers en maconnerie, suivant modèle établi par le service des Travaux Publics.

Dans le cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé à l’obligation ci-dessus, il serait mis en demeure d’’y satisfaire dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la stipulation de l’article 1er serait caduque.

 

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies au frais du concessionnaire, et per ses soins, au bureau de l’enregistrement, el ce dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notification de l’arrèté,

 

 

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonne.

P, PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Géncral.

CASTAING.