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Arrêté n° 54 rapportant celui du 7 juill. let 1908 accordant une concession provisoire au Marchote, à M. de L’enferra et le remplaçant par de nouvelles dispositions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis el Dépendances, Chevalier de la Légion d honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892 el 29 decembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrêté du 7 juillet 1908 accordant à M.de Lanferna, Directeur de la cie de l’Afrique
Orientale à Djibouti, la concession provisoire d’un lot de terrain sis au Marabout pour l’installation d’un dépôt de matières dangereuses et imcommodes.
Vu la lettre du 20 février 1909 par laquelle M. de Lenferna demande à faire apporter certaines modifications aux termes de l’arrêté de cnoesslon précité,
En le rapport du Chef du service des Travaux Publics;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 13 mars 1909.
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — L’arrêté du 7 juillet 1908 est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :
est fait concession provisoire à M, de Lenferna, Chevalier de la Légion d’Honneur, Directeur de la Cie de l’Afrique Orientale à Djibouti. d’un lot de terrain de forme rectangulaire sis au Plateau du Marabout, d’une superficie totale de 40.200 ma. suivant plan annexé.
terrain recouvert par les eaux de haute marée, destiné à servir à l’installation d’un dépôt de matières dangereuses et incommodes, est situé de chaque côté, à l’Est et à l’Ouest de la jetée prolongée de la Société du Chemin de fer et à une distance de 6 mètres de chaque côté de l’axe de ladite jetée,
Art. 2, — La présente concession est faite aux conditions suivante :
1° M. de Lenferna devra piqueter la concession et avoir commencé les travaux de comblement dans un délai d’un an, à compter du 1er août 1908,
Le concessionnaire devra, dans le délai de deux années, à compter de la même date, avoir édifié sur la concession des magasins suffisants pour servir de dépôt à des marchandises insalubres ou incommodes,
Le plan de ces constructions devra au préalable avoir élé approuvé par l’Administration.
Art.3.— En raison des frais élevés et des travaux considérables qu’aura à faire M. de Lenferna pour remblaver les terrains reconnus nécessaires pour ses installations af qui sont couveris par les hautes eaux. la présente concession Fui est faile à Ditre gratuit.
Art. 4. — Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies dans les délais fixés, le concessionnaire serait mis en demeure de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, SI cette mise en demeure restait sans effet la déchéance du concessionnaire serait prononcée par. le Gouverneur, en Conseil d’Administration, et la partie non utilisée ferait retour à la Colonie en l’état où elle se trouverait.
Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux, consentie par celui-ci durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément préalable de Administration.
Art. 6, — La Colonie ne fournit au concessionnalre aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers, non plus que pour le préjudice ou dommages pouvant résulter du fait de l’industrie exercée par le concessionnaire qui devra se conformer à la législation sur les établissements dangereux ou incommodes.
Art. 7, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la malière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art.8.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art.9,— Le present arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera el inséré au oturnal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Géncral.
CASTAING.