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Arrêté n° 58 accordant une concession provisoire au plateau du Marabout, à la Compagnie de l’Afrique Orientale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 détembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 27 janvier 1909 par laquelle M. de Lenferna, Administrateur délégué de la Compagnie de l’frique Orientale, sollicite, au nom de ladite Compagnie, la concession d’une bande de lerrain de vingt mètres, attenante à la limite Sud de son pareà charbon. au Marabout deslinée à une cale de halage et à des ateliers de réparations :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics à ce sujet, et le plan v annexé :
Un Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 23 février 1909 :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à la Compagnie de l’Afrique Orientale, représentée par M, de Lenferna, son Administrateur délégué, d’un lot de terrain de forme rectangulaire, sis au Marabout, attenant à la limite Sud du pare à charbon de ladite Compagnie, d’une superficie totale de 2,045 mq. suivant plan annexé :
Ce lot, situé de chaque côté de la ligne du chemin de fer, est divisé en deux parties :
1er Partie A. B. C. D… sur terrains couverts à marée haute et destinée à une cale de halage d’une superficie de 75 m.,60 X 20.00: 1512 mq 20 Partie E, F. G. H., sur terre ferme du plateau du Marabout, destinée aux Ateliers de la cale sèche et d’une superficie de 26,63 x20.00 : 503 mg,
Art, 2, — La présente concession est faite aux conditions suivantes ;
1° La Compagnie de VA frique Orientale devra piqueter la concession et avoir commencé les travaux nécessaires à l’installation de la cale de halage dans un délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent arrêt au Journal Officiel de la Colonie,
2° La Compagnie concessionnaire devra, dans le délai d’une année, à compter de la mème date, avoir terminé la cale de halage et les ateliers de la cale sèche destinés aux réparations des chalands et embarcations,
Le plan des travaux à effectuer par la Compagnie de FAfrique Orientale devra, au préalable, avoir été approuvé par l’Administration.
Art. 3. — En raison des frais relativement assez élevés qu’elle aura à faire, la Compagnie de l’Afrique Orientale, pour combler les terrains compris dans sa concession et qui sont couverts par les hautes eaux, la présente concession lui est faite à titre gratuit.
Art. 4. — Dans le cas où les conditions ce-dessus ne seraient pas remplies dans les délais fixés. le concessionnaire serait mis en demeure de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, Si celte mise en demeure restait sans effet. la déchéance du concessionnaire serait prononcée par le. Gouverneur, en Conseil d’Administration, et le terrain ferait retour à la Colonie en l’état où il se trouverait.
Art. 5. — Toute substitution de tiers au concessionnaire. toute cession à titre gratuit ou onéreux, consentie par celui-cr durant la période de concession provisoire, devra recevoir l’agrément préalable de l’ Administration.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour le préjudice ou dommages pouvant résulter du fait de lindustrie exercée par le Concessionnaire.
Art. 7. — Les dispositions des arrélés sur le régime des concessions, ainsi que toutes ls réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrètè.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies, aux frais du concessionnaire, et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois, à compter de a notification du présent arrêté.
Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Géncral.
CASTAING.