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Arrêté n° 62 rapportant celui du 19 juin 1907 réglementant les Concession de terrain à accorder au mamelière Européen, et le remplaçant par des dispositions nouvelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 181 1, rendue applicable à la Colomie par décret du 18 juin 4884;
Vu l’arrêté du 19 juin 1907 portant réglementation des concessions de terrain à accorder au cimetière Européen de Djibouti;
Considérant que les dimensions prévues par ledit arrêté pour ces concessions sont trop restreintes et ne permettant pas d’y édifier des monuments durables ;
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics en date du 10 décembre 1908 :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 février 1909 :
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — L’arrêté du 19 juin 1907 susvisé est rapporté et remplacé par les dispositions suivants;
Il sera fait dans le cimetière Européen de Djibouti des concessions: de, terrain perpétuelles et temporaire.
Art. 2. — Le prix du terrain est fixé pour les concessions perpétuelles à 200 francs l’espace de 2 m. 75 sur 3 m. 25, et à 90 francs pour les concessions temporaires (15 ans).
inopne Espace ».
Art. 3, — Les concessions lemporaires seront renouvelables indéfiniment, à l’expiration de chaque durée de 15 ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne pournm dépasser le taux de la premieur.
A défaut, par le concessionnaire, d’avoir pavé cette redevance dans le délai de deux années après l’expiration de la période à lui concédée, le terrain ferait retour à la Colonie,
Art. 4, — Dans le cas où, pour des raisons d’utilité publique, le cimetière actuel serait déplacé, les concessionnaires, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, ne sauraient prétendre à aucune indemnité.
Ils jouiraient toutefois, dans la nouvelle nécropole, de leur droit acquis dans l’ancienne.
Art. 5. — Le présent arrêlésera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire général,
CASTAING.
P. PASCAL.