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Décret n° 02-140-1908 10/04/1908
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 17 juillet 1897 sur le service des colis postaux ;
Vu la loi du 1er août 1907, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter l’arrangement concernant l’échange des colis postaux conelu à Rome le 26 mai 1906 ;
Vu le décret du 29 septembre 1907, portant promulgation dudit arrangement.
Sur la proposition du ministre des Colonies, du ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes et du ministre des Finances,
DECRETE
ART. 1er. — A partir du 1er juillet 1908, les colis postaux grevés de remboursement jusqu’à concurrence de 500 fr. sont admis dans les relations avec la colonie française du Haut-Sénégal et Niger.
ART. 2. — La taxe additionnelle applicable à titre de remboursement, aux colis désignés à l’article précédent, est fixée à 20 centimes par 20 fr.
Art. 3 — Le ministre des Colonies, le ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes et le ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République :
Le ministre des Colonies.
MILLIÈS-LACROIX.
Le ministre des Traraux Publics,
des Posteset Télégräphes,
Louis BARTHOU,
Le ministre des Finances.
J. CAILLAUX.