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Arrêté n° 109-140-1908 autorisant Tabet Aly à vendre la maison édifiée sur le Lot n° 105 du plan cadastral de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 15 juin 1906 accordant à titre provisoire à Tabet Aly la concession du lot n° 105 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu la lettre en date du8 juin 1908 par laquelle Tabet Aly industriel à Djibouti, demande l’autorisation de vendre à Sef Saïd Mohamed la maison qu’il a fait édifier sur le lot de terrain qui lui a été concédé par l’arrèté du 15 juin 1906 sus visé ;
Vu le rapport en date du 10 juin 1908 du Chef du Service des Travaux Publics ;
Vu la lettre du 17 juin 190 par laquelle Sef Saïd Mohamed fait connaitre qu’il accepte d’acheter l’immeuble en question en prenant l’engagement de le mettre en état suivant les obligations imposées au concession;
naire par l’arrêté du 15 juin 1906
ARRÊTE
Art. 1er. — Tabet Aly, industriel à Djibouti, est autorisé à vendre à Sef Saïd Mohamed la maison qu’il a fait édifier sur le lot portant le n° 105 du plan cadastral, qui lui a été accordé à titre provisoire par arrêté en date du 15 juin 1906.
Art. 2. — Le transfert de la concession provisoire accordée sera eflectué au nom de Sef Saïd Mohamed sous les réserves ci-après :
Le concessionnaire devra dans le délai de six mois, à compter de la date de l’acte de vente avoir salisfait aux obligations suivantes :
1° Construction d’un étage en pierres sur la maison déjà édiliée par Tabet AlY ;
2° Construction sur la façade principale de l’immeuble, d’arcades en pierres proté geant la véranda, édiliées d’après un modèle adopté par l’Administration Locale.
Ces arcades construites sur le domaine public ne devront, sous aucun prétexte, être en combrées de malériaux ou de marchandises.
3° Etablissement à l’intérieur de l’immeuble d’une fosse d’aisance suffisamment profonde pour ètre balayée par les eaux de toute marée.
Dans le cas où les obligations ci-dessus n’auraient pas été remplies dans le délai imparti, une mise en demeure serait adressée au concessionnaire. Dans le cas où cette mise en demeure resterait sans eflet, le terrain ferait retour à la colonie après que la déchéance du concessionnaire aurait été prononcée.
Art. 3 — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
P. PASCAL.
Par le Gouverneur
Le Secrétaire Général,
CASTAING.