Effectuer une recherche
Arrêté n° 180 concédant, a titre définitif, à Abdoul Wahed le Lot n° 139 ter du plan cadastral de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. 1. de la Côte Française des Somalis et Dépendances :
Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 luin 1884 :
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrêté du 8 janvier 1906 accordant, à titre provisoire, à Abdoul Wahed la concession du lot de terrain portant le n° 439 bis du plan cadastral de Djibouti :
Vu l’arrêté du 8 août 1908 concédant, à litre définitif, à Saïd Sahem Saïd le I6t n° 139 ter du plan cadastral de Dhboutr, parcelle de lerrain détachée du 164 439 bis primitivement accordé à Abdoul Wahed par l’arrêté du 8 janvier 1906, sus visé, et qu’il a acquise de ce dernier suivant acte sous-seing privé en date
du 21 février 1907 enregistré :
Vu la lettre en date du 15 Septembre 1908 par laquelle Abdoul Wahed sollicite la concession définitive de la partie du lot 139 bis du plan de la ville dont il est encore possesseur à tre provisoire :
Vu le rapport en date du 16 septembre 1908 du Chef du Service des Travaux Publics :
Vu l’avis émis le 2 octobre 1908 par la Commission de la Propriété Foncière ;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art.1er. — l’est fait concession définitive à Abdoul Wahed de la partie du lot de terrain portant le n° 139 bis du plan cadastral de Djibouti, dont il est encore concessionnaire, à titre provisoire, en vertu de l’arrété du 8 janvier 1906.
Ce lot de terrain de forme rectangulaire qui a une superficie totale de 453 ma, 99 est limité de la façon suivante :
concession du lot n° 139.
A l’Est, par une impasse séparant le dit lot de la concession portant le n° 140 :
A l’Ouest, par la partie du dit lot n° 139 bis cédée par Abdoul Wahed à Saïd Salem Saïd et concédée à ce dernier, à titre définitif, sous le n° 139 ter par l’arrêté du 8 août 1908
Au Sud, par da rue du Marché,
La véranda édifiée sur la rue du Marché, qui est domaine public, devra rester ouverte à la circulation.
Art.2. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 3, — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui. pourraient intervenir dans la suite, en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrété.
Art, 4, — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies, aux frais du concessionnaire, et par ses soins, au bureau de l’nregistrement et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrété.
Art 5. — Le présent arrèté sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.