Effectuer une recherche
Arrêté n° 01-145-1908 Ministre des Colonies accordant au personnel de la Côte Française des So malis se rendant en congé ou ralliant son à l’expiration de son congé, du voyage en chemin de fer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts chargé par intérim du Minister des Colonie
Vu l’article 1er $ 2 du décret du 3 juillet 1897sur les dénlacements du nersonnel coloNIAL.
Vu l’avis favorable du Consell d’Adminis tration de la Côte Francçaise des Somalis ;
sur la pronosiftion du Gouverneur de cette possession;
ARRÊTE
Art. 1er, — Les fonctionnaires, employés et agent civils rétribués sur les Fonds du Budgel de la Côte des Somalis et Dépendances, compris ceux qui sont détachés des Administrations Métropolitaines, auront droit lorsqu’ils se rendront en congé administratif ou en congé de convalescence et lorsqu’ils rallieront leur poste à l’expiration de leur congé, à la vratuité du vovage en chemin de fer pour eux, leur femme et leurs enfants, du port de débarquement au lieu de léeur résidence et vice versa.
Les Familles des dits fonctionnaires bénéficient de l’exercice de cet avantage dans les cas précités même Jlorsqu’elles voyagent indépendamment de leur chef pourvu qu’elles aient droit au passage maritime. Un certificat de l’autorité compétente constatant leur droit leur sera, dans ce cas, délivré au moment de leur départ pour se rendre en France ou pour en revenir à la Côte des Somalis.
Art, 2, — Il leur sera payé à cet effet, au compte du Budget de la Côte des Somalis et Dépendances et à titre d’indemnité, une allocation égale au prix du voyvage qu’ils auront à effectuer d’après les tarifs des Compagnies dont ils emprunteront les lignes suivant le traiet le plus direct.
Art. 3. — Cette allocation leur sera payée à l’aller, au moment de leur débarquement par les soins du Service Colonial du port de débarlqunment et au retour par les soins du mème service au port d’embarquement.
Elle sera déterminée d’après le tableau de classement et les catégories établies par les décrets des 6 riuillet 1904 et 8 iuin 1906:
1° classe…,. 1″ et Ze catégories :
2° classe….. 3° et 4e catégories ;
3° classe.. 5e et 6e catégories.
Les lonctionnaures employes el agents ou leur famille recevront pour les vovages ainsi remboursés une feuille de route règlementaire qu’ils devront faire timbrer aux gares de dénart et d’arrivée ainsi au’aux cares intermédiaires, s’il v à lieu, Gette feuille de route sera retournée au Service Colonial du port de débarquement comme pièce justilicative.
Art.4 — Le prèesent arrete aura son effet pour comnter du 1er octobre 1988.
ASTON DOUMERQUE.