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Arrêté n° 203 prononçant la déchéance de tous les droits confères à M. Jean Malhamé par les arrêtés des M et 26 juillet 1906.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendancese;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrété du 11 1uillet 1906 autorisant M. Jean Malhamé à établir dans la banlieue de Djibouti, sur un point désigné par l’Administration, une fabrique de poudre explosive dité « Synamite » :
Vu l’arrêté du 26 juillet 1906 accordant, à titre provisoire, à M.Jean Malhamé pour l’installation de sa fabrique de poudre, la concession d’un lot de terrain de 2000 mètres carrés environ, situé à proximité de la poudrière et de l’ Est par des terrains ineultes, à l’’Ouest par la route de Zeilah et poudririre;
Vu la lettre du 4 novembre 1908 par laquelle M. Jean Malhamé, représenté à Djibouti pars M. Ghaleb, a été mis en demeure de satisfaire aux obligations qui lui ont été imposées par ; tarrèté de concession du 26 juillet 1906 et notamment par l’art. 2 du dit arrêté relatif au palément du prix du terrain concédé ;
Vu la lettre du 7 novembre 1908 par laquelle M.Ghaleb fait connaître que M. Jean Malhamé a quitté la Colonie depuis deux ans sans laisser d’instructions au suiet de la cancession qui lui à été accordée, que depuis il est M. Malhamé et que dans ces la déchéance des concessions qui lui ont été accordées;
Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Art .1er, — Est prononcée la déchéance de lous les droits conférés à M. Jean Malhamé.
1° Par l’arrèlé du 11 quillet 1906 l’autorsant. sous certaines conditions, à établir dans la banlieue de Diibouti. une fabrique de poudre dite « Synamite ».
2° Par l’arrêèté du 26 juillet 1906 lui accordant. à titre provisoire, la concession d’un terrain proximité de la poudrière destiné à l’installation de son industrie.
Art. 2— Le présent arrêté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera et insere au jounal Officiel de la Colonies.
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