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Arrêté n° 183 déclarant M. Michony déchu des droits que lui avait conférés l’arrêté du 19 mars 1904 et lui accordant la concession définitive d’une parcelle de terrain de 9 hectares.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret  du 18 juin 1884 :

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté du 19 mars 1904 concédant, à titre provisoire, pour une durée d’une année à M. Michon dit Michony :

1° Une parcelle d’environ 400 hectares limitée : Au Sud, par la rivière de la grande Doudah ; à l’Est, par la mer ; au Nord, par la limite Sud de la concession Drane ; à l’Ouest, par une ligne partant du point de rencontre

des limites Ouest el Sud de la concession Drane et venant rejoindre la rivière de la Grande Doudah à 4 kilomètres de la mer :

2° Une parcelle. d’environ 600 hectares limitée au Nord par la rivière Damerzock, à l’Est par la mer, au Sud par la rivière Lestawe, à l’Ouest par une ligne parallèle à la route de Zcilah et passant à 50 mèt. à l’Est de cette

route.

Vu les arrêtés des 21 février 1905 et 19 juin 1907 portant prorogations du délai de mise en valeur consenti à M. Michony par l’arrêté de concession du 19 mars 1904 susvisé;

Vu la lettre du 23 mars 1908 par laquelle M. Michony a été mis en demeure de satisfaire aux conditions qui lui ont été imposées par l’arrété du 19 mars 1904;

Vu la lettre du 9 juin 1908 par laquelle M. Michony se déclare dans l’impossibilité de remplir les clauses de l’arrêté du 19 mars 1904;

 Considérant cependant que M. Michony a effectué sur la concession certains travaux dont il y a lieu de lui tenir compte ; 

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics :

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 2 octobre 1980;

Le Conseil d’Administration entendu :

ARRÊTE

Art, 1re, — M, Michon dit Michony est déchu de tous les droits sur les concessions provisoires qui lui avaient été accordées par l’arrêté du 19 mars 1908, qui est et demeure rapporté.

Art, 2, — Il est fail concession définitive à M. Michon dit Michony d’une parcelle de terrain sise sur la rive gauche de la rivière de la Grande Doudah, d’une superficie de 9 hectares et sur laquelle il a édifié une maisonnette et construit un réservoir : 

Cette concession est limitée ainsi qu’il est indiqué au croquis joint au présent arrêté savoir :

En prenant comme points connus la maisonnette Et le point B (point BR plus rapproché de la rivière) et à une distance de 25 mètres de celle-ci en partage cette ligne d’axe jusqu’à 300 mètres de la rivière de la Grande

Doudah, soit au point C, En C et en B, on élève les perpendiculaires sur B, GC. qui sont BD et B’D’ et CE et C’E’ de 150 mètres chacune, ce qui donne ainsi, pour la surface délimitée, un carré de 300 mètres de coté.

Art. 3. — La présente concession est faite à titre trottoir.

Art, 4. — La colonies ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée.

Art, 5. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies, aux frais du concessionnaire, et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent arrêté,

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

CASTAING.