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Arrêté n° 204 accordant au sieur Salem Saleh la concession définitive du lot n° 30 du plan c‘adastral de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendancese;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrètés des 17 janvier 1892 et 29 decembre 1899, et décembre 1899 sur le régine des concession,
Vu l’arrêté du 11 sentembre 1905 concédant, à titre provisoire, au sieur Salem Saleh, le lot n° 30 du plan cadastral de Djibouti.
Vu la lettre en date du 23 novembre 1908 par laquelle le sieur Salem Saleh sollicite la concession définitive du lot N° 30 précité, sur lequel il a édifié une maison en plerres, avec engagement de construire un trottoir sur la façade Ouest de sa maison et à clôturer par une barrière en bois, avec piliers en maçonnerie. la facade Est de ce mème immeuble ;
Vu l’avis émis par le Chel du Service des Travanx Puhlice dans son rannort du 21 novembre 1908.
Le Conseil d’Administralion éentendu :
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est fait concession définitive au sieur Salem Saleh du lot ne 30 du plan cadastral de Djibouti d’une superficie de 659 mètres carrés qui lui avait été concédé, à titre provisoire, par arrêté du 11 septembre 1905 ;
Art, 2. — Le concessionnaire sera tenu d’édifier, dans un délai maximum de trois mois, sur la façade de son immeuble donnant sur la rue d’Athènes, un trottoir suivant le modèle et l’alignement qui lui auront été donnés par le Service des Travaux Publics.
Il devra également dans le mème délat :
1° clôturer par une barrière en bois avec piliers en maçonnerie suivant modèle établi par le Service des Travaux Publics la laçade Est de sa concession ;
2° creuser une fosse d’aisance pouvant être balavée par les eaux des hautes mareées.
Dans te cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois, Si cette mise en demeure restait sans l’article 1er serait caduque.
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art.4 — Les dispositüons des arrètes sur le régime des concessions, ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent .
Art, 5 — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire, el par ses soins, au bureau de l’Enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrèté.
Art. 6, — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout et inséré au Journal officiel d e la colonies.
CASTAING