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Arrêté n° 187 concédant à titre définitif à Abdou Mohammed une parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid.

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis ot Dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.

Vu les arrêtés des 1er janvier et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu la lettre en date du 30 septembre 1908 par laquelle le sieur Abdou Mohamed sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid, sur laquelle il a édifié une maison en pierres :

Considérant qu’il importe, aussi bien pour parer au danger d’incendie que pour déterminer les indigènes qui sont venus se fixer dans notre Colonie à y rester définitivement, de les encourager à édifier au village de Bender Djedid des maisons en pierres aux lieu et place des paillottes actuellement existantes;

Vu le rapport du Chef du Service des Travaux publics et le plan vyannexé :

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 2 octobre 1908 :

Le Conseil d’Administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.— Il est fait concession définitive au sieur Abdou Mofamed, demeurant à Djibouti, d’un: parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid, d’une superficie totale de 152 ma. 06 et sur laquelle il à édifié une maison en pierres :

Art. 2e. — Cette concession est limitée de la facon suivante conformément on plan ci-annexé :

Au Nord, par l’Avenue n°9 6 sur une longueur de 11 m, 90:

Au Sud, par une paillotte mitoyenne à la dite concession, sur une longueur de 11 m. 74 ;

A l’Est, par le Boulevard n° 7, sur une longueur de 13 m. 28 :

A l’Ouest. par le Boulevard n° 6. sur une longueur de 12 m. 45.

Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation préalable de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.

Il sera tenu d’édifier dans un délai maximum de trois mois, sur la fac ae de son

immeuble donna nt sur la voie publique, un trottoir ayant 0 m. 80 de largeur dont le modéle uniforine et l’alignement auront été établis par le Service des Travaux Publics.

Dans le cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, les travaux à effectuer par suite de l’inobservation des conditions imposées seraient faits par les soins de l’Administration, aux frais du concessionnaire nonobstant les peines et dommagesintérêts qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des règlements en vigueur en la matière,

Art. 3. — La présente concession est faite à titre gratuit,

Art, 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 5.Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que tous les règlements qui pourront intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté,

Art, 6. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire el par ses soins au bureau de l’Enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 7. — Le present arreté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

CASTAING.,