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Arrêté n° 149 accordant concession définitive à A umed Mohamed Kassim d’une partie du lot n° 140.

Le Gouverneur p. i de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu les arrêtés des Ier janvier 1892 et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu la lettre en date du 30 mai 1908, par laquelle le sieur Ahmed Mohamed Kassim sollicite la concession définitive du lot de terrain portant le n° 140 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été concédé pour moitié et à titre provisoire, conjointement avec Abdou Mohamed Hassen, suivant arrété en date du 1er juin 1905;

Vu le plan et le rapport du Chef du Service des Travaux Publics;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 27 juillet 1908;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à Ahmed Mohamed Kassim de la partie du lot de terrain portant le n° 140 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été accordée à titre provisoire par arrêté du 1er juin 1905.

Cette parcelle de terrain, de forme rectangulaire, à pour longueurs respectives des côtés 43 m. 10 et 16 m, 75 et une superficie de 219 mètres carrés 42, déduction faite du terrain occupé par les vérandas sises rue du Marché et rue d’’Abyssinie, qui sont édifiées sur le domaine publie.

Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire, et par ses soins, au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

CASTAING.