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Arrêté n° 150 accordant aux héritiers de Mohamed Hassen la concession définitive d’une partie du lot n° 135.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable dans la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des ter janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu l’arrêté en date du 11 novembre 1905 accordant au sieur Mohamed Hassen la concession provisoire du lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti ;

Vu la lettre en date du 15 juin 1908 par laquelle Seif Saïd sollicite, au nom des héritiers de Mohamed Hassen, la concession définitive de la partie du lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti qui leur a été attribuée par l’acte de partage enregistré, dressé par le Cadi de la ville de Djibouti le 12 août 1906, à la suite du décès du dit Mohamed Hassen ;

Vu le planet le rapport du Chel du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 27 juillet 1908;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession définitive aux héritiers de Mohamed Hassen de la partie du lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti qui leur a été attribuée au décès du dit Mohamed Hassen par l’acte de partage enregistré, dressé par le Cadi de la ville de Djibouti le 12 août 1906, lot qui avait été primitivement accordé à titre provisoire, à Mohamed Hassen, par arrèté du 11 novembre 1905.

La parcelle de terrain qui fait l’objet de la présente concession a une superfi ie totale de 125 mq. 32 et est limité comme suit:

Au nord, par la parcelle de terrain attribuée par l’acte de partage susvisé à Seif Saïd et dont elle est séparée sur une longueur de 14 m. 50 par un mur mitoyen.

Au sud, par la concession attribuée à Mustapha Bavoumi et dont elle est séparée par un mur mitoyen de 1% m. 31 de longueur.

A l’est, sur une longueur de 8 m. 70, par la rue de Paris.

A l’ouest, par une rue séparant la dite concession du Lot n° 436.

Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 4. Lo formalités d’enregistrement et de transcripfion du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistre et communiqué partout où besoin sera.

 

 

CASTAING.