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Arrêté n° 70 définitive du lot de terrain n° 156 du plan cadastral de Djibouti au sieur Seïd Issa Hassen

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

 

Vu l’ordonnance organique du 13 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu les arrêtés des 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le récime des concessions :

 

Vu l’acte sous signature privée en date à Djibouti du 10 juillet 1901, déposé au rang des minutes de M. Lacomme, greffier-notaire à Djibouti, le 30 juillet 1901, enregistré, par lequel le sieur Panavotti Carella, cantinier à Djlbouti,a vendu à reméré entre autres choses à ses créanciers le lot de terrain inserit sous le n° 156 du plan cadastral de Djibouti qui lui avait été concédé à titre trentenaire ;

 

Attendu que par acte de vente reçu par M. Nibel, greffier-notaire à Djibouti le 4 octobre 1906, enregistré, le sieur Seïd Issa Hassen, chauffeur, demeurant à Djibouti, s’est rendu acquéreur du lot de terrain n° 156 sus visé ;

 

Vu la demande faite par Seïd Issa Hassen en vue de faire régulariser la situation de la concession primitivement accordée à litre trentenaire au sieur Panavotti Carella:

 

Attendu que la dite concession est complètement mise en valeur, une construction en nierres étant édifiée sur le dit lot;

 

Vu le rapport du Chef du Séervice des Travaux public;

 

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 18 avril 1907 ;

 

 

Le Conseil d’Administralion entendu dans en Séancde du 20 avril 1907;

ARRÊTE

 Article premier. — La concession du loi n° 156 du plan cadastral de Djibouti contenance de 190 mètres carrés 314, accordée à titre trentenaire au sieur Panavotti Carella et transférée par ses créanciers au sieur Seid Issa Hassen, chauffeur, demeurant à Djibouti,est défitive.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra acquitter immédiatement le droit de régularisation fixé à O fr. 60 par mêtrecarré.

 

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions oùu revendications des tiers non plus que npour la conteénance indiquée au plann.

 

Art. 4. — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourralent Antervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêtéé.

 

Art. 5 — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

 

Art. 6.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Coloniee

 

 

 

P. PASCAL.