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Arrêté n° 199 fixant la ration journalière des prisonniers indigènes.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances.

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le rapport du 23 septembre 1908 du Chef du service de Santé signalant l’insuffisance de la ration délivrée aux prisonniers indigènes.

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art, 1er, — A compter du 1er novembre 1908, les prévenus, détenus, prisonniers et otages indigènes, incarcérés à la prison de Djibouti, auront droit aux rations journalières suivantes :

Ration ordinaire journalière : Riz, 600 grammes : sel, 15 grammes : beurre indigène, 80 grammes.

Ration des jeudis et dimanches : matin : pain, 300 grammes; viande ou poisson, 300 crammes, — Soir : riz, 300 grammes ; Sel, 7 gr. et demi : beurre indigène, 40 grammes.

Art. 2, — La ration journalière des prévenus, détenus et prisonniers européens et assimilés reste fixée à : pain, 0,600 gr.; potage, quantité suffisante ; viande, quantité suffisante.

Art, 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

CASTAING.