Effectuer une recherche

Arrêté n° 72 convertissant en concession la concession trentenaire du lot n° 55 acquis par M.Nocoto.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la  Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu  les arrêtés des 1er  janvier 1892 et 15 novemhbre 1899 sur le récime des concessions;

Vu la demande de M.Noceto tendant à obtenir l’autorisation d’acquérir des nommés Abdallah Walli et Goulamali Mullah Mohamed Ali, propriétaires trentenaires l’un et l’autre des parcelles 55 et 55 bis formant ensemble le lot de terrain inscrit au plan cadastral de Dhihnutisans le n°55,

Vu les actes passés par devant le Greffier-Notaire en date de ce jour;

Vu la demamle du dit M. Xoceto temlant A obtenir la conversion de la concessiontrent trentenaire dudit lot en concession provisoire ;

Sauf avis  la Commission de la Propriété Fonicier  Matification  du Cmseil d’Administration ;

ARRÊTE

Article premier. — La concession trente naire «du lot «le terrain a« «piise par M. o«’Cto et inscrit)* au plan catlastral «le Djibouti sous h* n° 55 est  invertie «*ii concession provisoire.

La surface «le cette  concession est  de 184 mètres carrés 20 ( 18 m. 55 X 9 m – 93).

Art. 2. Le prix le régularisation i’st fixé à soixante centimes le mètre carré exigible à la remise du  prissent acte.

Art. 3. — La concession deviendra définitive dans le délai une année à la condition «pie le concessbuinain1 aura rempli les prescriptions suivantes :

1° Paiement du prix précité de régularisation ;

 

2° Edification sur l’alignement déterminé par FAdministration, dans le délai de douze mois à dater de la signature du présent arrêté, d’une maison en pienvs avec arcades élevée d’un étage, huit les plans devront être soumis au Chef du  Service les Travaux Publics.

Art. 4. — Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli dans les délais fixes conditions si-dessus stipulées, le présent arrêté serait rapporté et la concession serait réins crite à la catégorie trentenaire et le versement de régularisation resterait acquis à la Colonie.

Art. 5. — La Colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre  troubles, évictions ou revendications «les tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art. 6. — Les dispositons les arrêtés sur le régime «les concessions ainsi que toutes les réglementations «pii pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

 

P. PASCAL.