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Arrêté n° 21 portant création d’une Chambre de commerce.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la lettre du 9 août 1906 par laquelle M. Garrigue négociant à Djibouti, a demandé l’établissement d’une Chambre de Commerce et le projet de statuts joint à cette communication ;

Vu la Dépéche Ministérielle du 13 décembre 1906 approuvant les dits statuts : 

Considérant que l’établissement d’une Chambre de Commerce à Djibouti favorisera le développement économique de la Colonie et permettra à l’Administration locale d’être utilement renseignée sur les besoins du commerce local :

Vu la délibération du Conseil d’Administration du 11 février 1907 ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Il sera établi à Djibouti une Chambre de Commerce dont la circonseription comprendr a tout le territoire de la Colonie et qui aura pour principales attributions :

$ 1er.  De donner a l’Administration locale les avis et rense igune ements qu ‘elle demandera sur les faits et les intérêts industriels et en , notamment sur les changements projetés dans la législation commerciale.

Sur la création de tribunaux de commerce.

Sur la réglementation des services à l’usage du commerce ou avant une action sur le mouvement commercial.

Sur l’établissement de banques locales.

Sur les protets de travaux publics intéressant le commerce où y relatifs.

$ 2 D’administrer les établissements crées pour l’usage du commerce : marchés, entrepôts, bourse, banques, lorsqu’ils auront ete formes au moyen d’une contribution spéciale sur les négociants ou, lorsque fondées par l’autorité locale, leur administration aura été déléguée  à la Chambre de Commerce.

$ 3. De présenter ses vues et ses observations sur l’état du commerce et de l’industrie et les moyens d’en accroître la prospérité et sur tous les objets à l’occasion desquels elle peut être consultée ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Art. 2. — Toutes les délibérations de la Chambre seront communiquées au Gouverneur et celles qui concerneront les actes d’administration délinis par le $ 2 de l’art. 1er devront l’être avant tout commencement d’exécution.

La Chambre correspond directement et sans intermédiaire avec le Gouverneur.

Art. 3. — La Chambre élablira el gérera elle-méme son budget.

En cas d’insullisance de recettes elle pourra de mander qu’une subvention sur les fonds du budget local lui soit allouée, mais en ce cas le budget de la Chambre de Commerce ne serait exécutoire au’aprés l’approbation du Gouverneur.

Art. 4. — Sont approuvés, dans leur en-semble. les articles 5 et 25 inclus des statuts annexés au présent arrêté.

Art. 5. — Le présent arrété sera euregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.