Effectuer une recherche
Décret n° 02-132-1907 sur le service des valeurs déclarées et de boites de valeur déclarée.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 14 août 1907 qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter l’arrangement concernant l’échange des lettres et boîtes avec valeur déclarée, conclue à Rome le 26 mai 1906 ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
DECRETE
Article premier. — Il peut être échangé des lettres contenant des valeurs déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés, avec garantie du montant de la déclaration, entre l’Indo-Chine, les autres Colonies françaises et les bureaux indo-chinois en Chine, d’une part, et les pays dénommés au même tableau d’autre part.
Art. 2. — Le maximum de déclaration par envoi est de dix mille francs.
Art. 3. — Le prix à payer par l’expéditeur pour l’affranchissement des lettres avec valeur déclarée, comprend, outre le droit proportionnel indiqué au tableau ci-annexé, les iaxes d’une lettre recommandée du même poids.
Pour les boîtes de valeur déclarée, il est perçu le droit fixe et le droit proportionnel indiqué au même tableau.
Art. 4. — L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.
Dans ce cas il paiera d’avance une somme de dix centimes.
Le même droit est applicable à toute demande de renseignements formée par l’expéditeur sur le sort d’une lettre ou d’une boîte de valeur déclarée, pour laquelle un avis de réception n’aura pas été réclamé antérieurement, sauf le cas où il serait établi qu’il y a eu faute de service.
Art. 5. — Sont et demeurent maintenues les dispositions du décret du 27 juin 1892 en ce qui concerne les déclarations frauduleuses, la responsabilité du service des portes et la perception des droits de douane et de garantie.
Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret sont exécutoires à partir du 1er octobre 1907.
Art.8.— Le Ministre des Colonies est chargé de Pexécution du présent décret qui sera inséré
au Journal Officiel et au Bulletin des Lois.
Par le Président de la République
A. FALLIÈRES.
Le Ministre des Colonies,
DOUMERGUE.