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Arrêté n° 170 portant tarification des droits d’arpentage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 7 octobre 1901, et 31 décembre 1904, établissant un tarif des droits d’arpentage des terrains délimités par les agents de l’Administration ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 18 septembre 1907 :
ARRÊTE
Art. 1er. — Lesïifrais de reconnaissance et de levé de plan des terrains demandés en concession à titre onéreux ou gratuit, provisoire ou définitif, exécutés par les agents de l’Administration seront perçus conformément au tarif suivant :
Terrains urbains
par concession…………………………………..20fr.
Lorsque l’opération porte sur plusieurs lots contigus appartenant au même propriétaire le tarif n’est applicable qu’au premier lot ; pour chaque lot suivant il n’est perçu qu’un droit de 5 fr. par lot.
Terrains ruraux
pour un hectare et au-dessous…….. 20 fr.
do T’as hoctares litres………………50 fr.
de 5 à 10 hectares inclusivement ….75 fr.
de 10 à 50 hectares………………. 200 fr.
de 50 à 100 hectares ………………300 fr.
au-dessus de 100 hectares, par 100 hectares ou fraction de 100 hectares en plus………………………………75fr.
Quand la délimitation a lieu à plus de quatre kilomètres du centre de Djibouti (point d’intersection des rues d’Abyssinie et du port), les frais de déplacement des agents chargés de la délimitation sont à la charge du concessionnaire.
Remise totale ou partielle des redevances peut être accordée par le Gouverneur si besoin est.
Art. 2. — Les frais mentionnés à l’article 1er ci-dessus sont dûs, que les concessions ient été accordées ou non ; ils sont payables moitié au moment de la demande de concession, le surplus à la clôture des opérations.
Mais dans le cas où la demande de concession serait retirée avant le commencement des travaux de délimitation les sommes versées pourront être restituées.
Art. 3. — Lorsque les travaux de délimitation et de levé de plan ont été faits par les propres moyens du concessionnaire et que le rôle des agents de l’Administration se borne au contrôle des opérations, le tarif édicté par
l’article 1er du présent arrêté est réduit de moitié.
Art. 4. — Le concessionnaire qui aura acquitté les droits de délimitation aura droit à un plan dressé: au centième pour les concessions urbaines, au millième pour les concessions rurales.
Si la superficie de la concession est supérieure à 300 hectares, l’échelle pourra être réduite au dix millième.
Les plans dressés par les particuliers devront être soumis au contrôle des agents de l’Administration en triple expédition : l’une des expéditions sera visée par le Chef du Service des Travaux Publics et remise au concessionnaire ; les deux autres seront classées aux archives de l’Administration.
Art, 5. — Les plans établis, sur la demande du concessionnaire, à une échelle autre que celle déterminée par l’article qui précède donneront lieu à la perception d’un droit fixe de 20 francs.
Art. 6. — Les copies de plans donneront lieu à la perception d’un droit de 5 francs pour le premier hectare et de 0 fr. 10 par hectare pour le surplus de la superficie.
Art. 7. — La délivrance de copies de plan au tableau d’assemblage de tout un territoire ne pourra se faire que sur autorisation spéciale du Gouverneur qui, sur la proposition du Chef du Service des Travaux Publics, fixera
le prix de la copie.
Art. 8. — Les dispositions des arrêtés, susvisés, des 7 octobre 1901 et 31 décembre 1904 sont et demeurent abrogées.
Toutefois, à litre transitoire, les terrains délimités antérieurement à la date du présent arrêté ou en cours de délimitation donneront lieu à la perception des droits d’après l’ancien tarif.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. PASCAL.