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Arrêté n° 164 portant distraction du service des mandats-poste de celui du Trésor et le rattachant à celui des Postes et des Télégraphes.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu larrêté n° 162 du 3 septembre 1907 promulguant :

1° Le décret du 26 juin 1878 relatif à l’échange des mandats d’argent entre la France,

l’Algérie et les Colonies Françaises et réciproquement ;

2° Le décret du 30 septembre 1899 portantapplication aux Colonies Françaises de la loi du 4 avril 1898 sur les mandats-poste ;

Vu l’arrêté n° 163 en date du 3 septembre 1907 portant organisation du Service postal et Télégraphique à la Côte Française des Somalis ;

Sur la proposition du Secrétaire Général ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 20 avril 1907 ;

Vu la Dépêche ministérielle du 14 août 1907;

ARRÊTE

Article premier. — A compter du 1er octobre 1907 le service des mandats-poste est distrait de celui du Trésor et rattaché à celui des Postes et des Télégraphes dans les conditions suivantes :

Art. 2. — L’émission et le paiement des mandats postaux se feront par le Receveur des Postes et des Télégraphes de la Colonie pour le compte et sous la surveillance du Trésorier Payeur qui centralisera dans ses écritures les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 3, — L’encaisse du bureau de Djibouti participant à l’émission des articles d’argent est fixé à trois mille francs.

Art. 4. — En cas d’excédent ou d’insuffisance de fonds dans la caisse du Receveur des Postes, celui-ci est autorisé à faire à la Caisse du Trésorier-Payeur des versements et des emprunts dans les conditions indiquées par

des instructions qui seront données en exécution du présent arrêté,

Art. 5. — Le Receveur tiendra la comptabilité des mandats-postaux en conformité des réglements et instructions ministérielles en vigueur.

Art. 6. — La remise sur les droits des mandats sera répartie entre le Receveur des Postes et le Trésorier, le premier percevant deux tiers et le second recevant un tiers.

Art. 7. — L’indemnité de responsabilité à allouer au Receveur comptable des Postes est fixée à trois cents francs.

Art. 8. — Cetle dépense sera imputée sur le budget local qui demeure responsable des pertes résultant d’opérations irrégulières en cas où l’indemnité allouée serait insuffisante pour les couvrir.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P. PASCAL.