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Arrêté n° 152 accordant à Seif Said la concession définitive d’une partie du lot n° 135.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu l’arrêté en date du 11 novembre 1905 accordant au sieur Mohamed Hassen la concession provisoire d’un lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti;
Vu la lettre en date du 15 juin 1 908, par laquelle Seif Saïd sollicite la concession définitive de la partie du lot de terrain portant le n° 435 du plan cadastral de Djibouti, qui lui a été attribuée par l’acte de partage, enregistré, dressé le 12 août 1906 par le Cadi de la ville de Djibouti au décès de Mohamed Hassen,
Vu le plan et le rapport du Chef du Service des Travaux Publiess
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété foncière dans sa séance du 27 juillet 1908;
Le Conseil d’Administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession définitive à Seif Saïd de la partie du lot de terrain portant le n° 135 du plan cadastral de Djibouti qui lui a été attribuée, au décès de Mohamed Hassen, par l’acte de partage enregistré dressé, par le Cadi de la ville de Djibouti, le 12 août 1906, lot qui avait été primitivement accordé, à titre provisoire, au dit Mohamed Hassen, par arrêté du 11 novembre 1905.
La parcelle de terrain qui fait l’objet de la presente concession à une supi rficie totale de 01 mètres carrés 42, déduction faite du terrain occupé par la véranda sise rue Soleillet, qui reste domaine pube.
Cette concession est limitée comme suit :
Au nord, sur une longueur de 1% m. 65, par la rue Soleillet ;
Au sud, par la parcelle de terrain attribuée par l’acte de partage susvisé aux héritiers de Mohamed Hassen et dont elle est séparée, sur une longueur de 1% m. 50, par un mur mitoyen.
A l’est, sur une longueur de 6 m. 30, par la rue de Paris.
À l’ouest, sur une longueur de 6 m. 30, par une ruelle séparant la dite concession du lot portant le n°486.
Art. 2. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
CASTAING.