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Loi n° 04-132-1907 relative aux inscrits maritimes et à des modifications de certains articles de la loi du 91 avril 1898.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER

Constitution, ressources, charges de la caisse.

 

Article premier, — Il est créé au profit des marins français une caisse nationale de prévoyance contre les risques et accidents de leur profession, annexée à la caisse des Invalides de la Marine, mais ayant son existence indépendante.

Font obligatoirement et exclusivement partie de cet établissement tous les inscrits maritimes, à partir de l’âge de dix ans, ainsi que le personnel non inscrit embarqué sur tous les bâtiments de mer français autres que les navires de guerre ou ceux exclusivement affectés à un service publie.

Art. 2. — La Caisse est revêtue de la personnalité civile.

Elle est alimentée ;

1° Par la taxe que versent les propriétaires ou armateurs de navires où de bateaux ;

2° Par la cotisation des participants ;

3° Par des dons ou legs de particuliers et par des subsides éventuels des départements, des 

communes des établissements publics, et des associations ;

4° Par une subvention accordée sur les fonds provenant de la retenue du 6 % sur les primes de la marine marchande et fixée annuellement par le Ministre de la Marine dans la limite de deux tiers du montant de ces fonds;

5° Par une retenue qui ne pourra pas dépasser, dans aucun cas, 50 centimes pour 100 franes sur les marchés à passer pour les dépenses du matériel de la Marine ;

6° Par l’intérêt des capitaux de la Caisse ; 

7° En cas d’insuffisance de ces ressources, par des avances de l’Etat non productives d’intérêts, remboursables au moyen de ressources intérieures annuellement versées.

Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés lors mème qu’ils ont pour affectation spéciale la concession d’indemnités, secours ou pensions supplémentaires, dans des cas déterminés ou au profit des régions expressément désignées.

Art. 3. — La cotisation individuelle à verser par les inscrits et les non inscrits est fixée comme suit :

1° Pour les inscrits où non inscrits naviguant au long cours, au cabotage international ou aux grandes pêches ;

Personnel officier ou assimilé, 1 fr. pour 100 francs de salaires portés sur le rôle d’équipage.

Exception est faite pour les capitaines commandant les navires de commerce qui payeront en outre la même cotisation sur tous les profits accessoires, tels que, notamment, chapeau, remise sur les primes. La cotisation des chefs mécaniciens s’étendra également aux remises qui leur sont attribuées pour économies de charbon. En cas de dissimulation ou de fausse déclaration, les cotisations seront portées au triple du montant des omissions constatées.

2° Pour les inscrits ou non inscrits pratiquant le cabotage français, la pêche au large, le pilotage, le bornage ou la petite pêche :

Capitaine, maitre, officier ou assimilé, 75 centimes par mois.

Patron et pilote ou assimilé, 30 centimes par mois.

Novice ou assimilé, 20 centimes par mois.

Mousse ou assimilé, 10 centimes par mois.

Art. 4. — Les propriétaires ou armateurs de navires ou bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande pêche, la pêche au large et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires des bâtiments de plaisance, munis de rôle d’équipage ou de permis de navigation, sont assujettis au versement d’une taxe égale à 3 fr. 50 pour 100 francs des salaires portés sur le rôle d’équipage pour les inscrits ainsi que pour les non-inscrits indiqués à l’article 1er.

Les propriétaires ou armateurs dont les navires ou bateaux sont armés à part, sont astreints au versement d’une taxe égale aux sommes fixes mensuelles payables à la caisse des Invalides en conformité de l’article 6 de la loi du 11 avril 1881.

Par exception, les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la pêche au large, à la petite pêche, au pilotage où au bornage qui montent eux-mêmes lesdits bateaux, sont exonérés de la taxe prévue au précédent paragraphe et ne sont assujettis qu’au vessement de leur cotisation individuelle prévue à l’article 3.

La veuve et les orphelins des patrons de cette catégorie jouissent de la même exonération.

Les orphelins en profitent jusqu’à l’âge de seize ans et tant que le plus jeune n’a pas atteint cet âge. 

Art. 5. — Les participants qui sont atteints de blessures et de maladies, ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée d’un embarquement sur un navire français ou s’y rattachant étroitement, ont droit, soit à une pension viagère d’infirmité, soit à une indemnité journalière fixée, conformément au tarif annexé à la présente loi, dans les conditions ci-après, savoir :

Si l’incapacité de travail qui en résulte est absolue et permanente, ils reçoivent une pension d’infirmité du premier degré.

Si l’incapacité de travail, tout en étant permanente, n’est que partielle, ils reçoivent une pension d’infirmité du deuxième degré.

Si l’incapacité de travail n’est que temporaire, les intéressés reçoivent, pendant toute sa durée une indemnité journalière calculée d’après le taux prévu au susdit tarif pour les pensions d’infirmité du premier degré.

Les mêmes participants peuvent pendant deux ans, à compter de leur débarquement, et nonobstant un ou plusieurs embarquements ultérieurs, conserver leurs droits et ceux de leurs ayants cause, en faisant constater, avant chacun de ces nouveaux embarquements, leur

état de santé par le médecin que leur désigne l’autorité maritime. 

Si l’incapacité permanente partielle dégénère, dans les deux ans, en capacité permanente et absolue par suite des conséquences de l’accident primitif, elle donne droit à révision et à l’allocation d’une pension d’infirmité du premier degré.

Aucune pension ni indemnité n’est dûe au participant qui à intentionnellement provoqué l’accident ou la maladie, la preuve devant être faite par la partie qui allègue la fraude.

# Art, 6. — Ont également droit à une pension fixée conformément au tarif susvisé : les

veuves des participants qui sont tués ou périssent par suite de causes et dans les conditions

prévues à l’article précédent ou qui meurent des conséquences des blessures où des maladies énoncées audit article, pourvu que le mariage soit antérieur à l’origine desdites blessures où maladies.

Si la femme titulaire de la pension instituée par le présent article se remarie et redevient veuve, elle ne peut prétendre du chef de son second mari, à une deuxième pension de même nature de la première, à moins qu’elle renonce à celle dont elle jouissait déjà.

Ont droit à la même pension les veuves des participants morts en possession d’une des pensions déterminées par l’article 5, si le mariage est antérieur à l’accident ou à la maladie qui a déterminé l’octroi de cette pension.

La pension n’est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle à été prononcée la séparation de corps.

Art 7. — Après le décès du père et de la mère, ou lorsque la mère veuve se trouve, conformément au dernier paragraphe de l’article 6, déchue de ses droits à la pension, les orphelins des participants décédés dans les conditions susdéfinies ou en possession d’une pension d’infirmité reçoivent, quel que soit leur nombre et jusqu’à ce que le plus jeune ait accompli l’âge de seize ans, un secours annuel unique de taux égal à celui de la pension que leur mère avait où aurait obtenue.

Est également et dans les mêmes conditions dévolue comme secours annuel aux orphelins du père, la pension de veuve demeurée libre par suite de l’option exercée conformément au paragraphe ? de l’article précédent, Toutefois les arrérages du secours annuel sont dans ce cas payables à la mère tutrice des orphelins.

Les enfants naturels reconnus avant l’origine de la blessure ou de la maladie d’où procède le droit, participent au secours dans la même mesure que les enfants légitimes.

A mesure que les aînés atteignent l’âge de seize ans, leur part est reversée sur les plus jeunes.

En cas de coexistence d’orphelins de différents lits venant en concurrence entre eux ou avec la veuve, la division du secours a lieu comme en matière de demi-solde sous la réserve de la disposition énoncée au deuxième paragraphe du présent article 

Art. 8. — Il est alloué aux participants et aux veuves titulaires de pensions et indemnités accordées en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de seize ans, un supplément annuel fixe de cinquante francs.

Art. 9. — Lorsque les participants ne laissent après eux ni veuves ni orphelins, un secours annuel et viager dont le taux est déterminé par le tarif annexé à la présente loi est accordé à chacun de leurs ascendants au premier degré.

En cas de prédécès de l’un des ascendants ou de décès consécutif des deux ascendants au premier degré, le secours qui aura été ou a été attribué à chacun des ascendants décédés est reporté sur les ascendants de degrés supérieurs de la même branche, s’il en existe ; il est partagé également entre ces derniers avereversion sur le ou les survivants.

Les secours déterminés par le présent article ne sont payés qu’aux ascendants âgés d’au moins soixante ans et qui auraient eu droit à une pension alimentaire. En outre, le même ascendant ne peut être titulaire de plus d’un des secours accordés en vertu du présent article.

Art. 10.— Les pensions et allocations accordées en vertu des articles précédents sont indépendantes des pensions militaires ou civiles, des pensions dites demi-soldes ou dérivées

de la demi-solde, ainsi que des secours d’orphelins accordés sur les fonds de l’Etat ou sur ceux de Ja Caisse des Invalides de la Marine.

Toutefois, les pensions d’infirmité pourront être réduites ou supprimées par le Ministre de la Marine, sur avis du Conseil d’administration spécial de la Caisse de prévoyance si des abus ou des fraudes étaient reconnus.

Le titulaire d’une pension d’infirmité du 2 degré qui, ayant continué à naviguer professionnellement, n’aura pu parvenir à réunir à l’âge de cinquante-cinq ans accomplis, le

temps de naviguer exigé par la loi du 11 avril 1881 pour avoir droit à une pension dite demi-solde sur la Caisse des Invalides de la Marine, aura droit à la transformation de sa pension d’infirmité du 2 degré en une pension d’infirmité du 197 degré.

Art. 11. — Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les participants, leurs ayants cause ou la Caisse nationale de prévoyance subrogées à leurs droits, poursuivent les personnes responsables, aux termes de la loi, de l’accident ou de la maladie.

Par dérogation aux articles 1384 du Code civil et 216 du Code de commerce, l’armateur ou le propriétaire du navire est affranchi de la responsabilité civile des fautes du capitaine ou de l’équipage. I ne répond que de sa faute personnelle, intentionnelle ou inexcusable, et sous déduction des indemnités et pensions dûes par la Caisse de prévoyance.

Cette déduction s’opère également en faveur de tout participant déclaré personnellement responsable envers un autre participant.

Les indemnités dues par les tiers, viennent, au contraire, en déduction des sommes à

payer par la Caisse de prévoyance.

Les participants, capitaines ou hommes d’équipage, ne sont tenus à réparation que dans la mesure et dans les conditions indiquées ci-dessus pour l’armateur ou le propriétaire.

Art. 12. — Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.

Elles prennent cours : 

Pour les participants embarqués sur les bateaux dont les patrons ou leurs veuves sont  propriétaires, du jour de leur mise à terre ;

Pour les autres participants, du jour où ils ont cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l’article 262 du Code de commerce ;

Pour les veuves, les orphelins et leurs ascendants, du jour du décès qui y ouvre des droits,

ou en cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles.

Toute condamnation à une peine infamante ou à une peine correctionnelle de plus de six

mois d’emprisonnement entraîne pendant sa durée la suspension du paiement de la pension ou autre allocation, Le paiement est rétabli en cas de réhabilitation ou de grâce ou à l’expiration de la peine.

Pendant la suspension du paiement de la pension où autre allocation la femme et les enfants de l’ayant droit reçoivent à sa place Île montant des arrérages correspondant à la période de suspension.

Art. 13. — Le paiement des pensions et secours annuels à la charge de la Caisse de prévoyance est garanti au moyen :

1° De cinq premières espèces de recettes prévues à l’article 2 et afférentes à l’année, à l’exclusion toutefois des dons, legs et subsides ayant une affectation spéciale et complémentaire.

2° S’il y a lieu, d’un prélèvement sur le fonds de réserve constitué en vertu de l’article 14 de la présente loi ;

3° En cas d’insuffisance de ces ressources, d’avanges remboursables de l’Etat égales au

déficit.

Art. 14. — Lorsque le produit des ressources annuelles de la Caisse dépasse le chiffre nécessaire au service des pensions et secours, l’excédent constitue une réserve destinée à couvrir, jusqu’à due concurrence, les déficits qui pour|raient se produire ultérieurement et à rembourser les avances de l’Etat.

Dans le cas où, par suite de l’élévation du fonds de réserve, la situation économique et la

prospérité assurée de la caisse de prévoyance le permettraient, les cotisations des participants pourront être réduites, ainsi que les taxes correspondantes, dans les formes indiquées à l’article 16 ci-après.

Art. 15. — Si le produit des ressources annuelles énumérées aux alinéas numérotés der el 2e de l’article 13 ne suffisent pas pour équilibrer les dépenses de l’année et que l’Etat soit obligé de parfaire le déficit au moyen d’’avances, ces avances devront être remboursées à l’Etat lorsque les recettes viendront à l’emporter sur les charges. 

Art. 16. — Le taux des réductions prévues à l’article 14 de même que le montant des  remboursements à lEtat seront fixés par décret rendu sur la proposition des Ministres de la Marine et des Finances sur avis conforme du Conseil d’administration institué par l’article 18. Les modifications des Laux sont applicables à partir du 1er janvier de l’année qui suit le décret qui les prononce.

 

TITRE II

Administration de la Caisse Dispositions diverses.

 

Art. 17. — Le Ministre de la Marine est chargé de la gestion de la Caisse de prévoyance avec le concours des fonctionnaires et agents ayant l’administration et la gestion de la caisse des Invalides de la Marine.

Le contrôle financier de l’Institution appartient à la Commission supérieure de l’Etablissement des Invalides de la Marine.

Art. 18. IL est créé au Ministère de la Marine un Conseil d’Administration spécial de la Caisse de Prévoyance,.

Ce conseil est composé :

1° De deux sénateurs et de deux députés, dont l’un président, nommé par le Ministre de la Marine ; 

2° De deux représentants du Conseil supérieur de l’Etablissement des Invalides, désignés par ce Conseil.

3° D’un Conseiller d’Etat et d’un Conseiller à la Cour des Comptes nommés par le Ministre

de la Marine.

4° Du Directeur de la Marine Marchande et de l’Administrateur de l’Etablissement des Invalides, membres de droit.

5° De cinq représentants de l’armement et de cinq représentants des participants, nommés par leurs comités ou syndicats respectifs, à raison d’un capitaine au long cours, un représentant des officiers mécaniciens, un inscrit du pont ou de la machine, un agent du service général et un pêcheur.

Les membres désignés aux paragraphes 1, 2, 3, et 5 sont nommés pour trois ans.

Il est spécialement consulté sur l’emploi et le placement des fonds de la Caisse de Prévoyance et donne son avis sur les questions et projets relatifs à l’organisation et à la réglementation de l’institution.

Art. 19. — Le calcul des taxes et cotisations à percevoir en conformité des articles 3 et 4 a pour base les rôles de désarmement des navires et embarcations dressés par l’Administration de la Marine.

La réglementation relative au recouvrement des droits dûs à la Caisse des Invalides de la Marine est appliquée pour la perception des taxes et cotisations.

Art. 20, — Pour faire valoir ses droits à une des allocations prévues à l’article 5, le participant doit, sous peine de déchéance, adresser à l’Administrateur de l’Inscription maritime, dans le délai de six mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s’il est embarqué à l’étranger ou aux colonies, une demande écrite ou verbale dont il lui est donné récépissé.

La même demande, dont il est donné également récépissé, doit, sous peine de déchéance, être adressée dans le délai d’un an à partir du jour de la mort du participant ou dans le délai de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles, s’il a disparu en mer, par les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs qui invoquent le bénéfice de l’article 6 à 10.

Dans le cas de disparition, la demande est instruite dès la décision du Ministre de la Marine établissant la disparition du marin ou la perte corps et biens du bâtiment ou de lembarcation qu’il montait.

Un règlement d’Administration publique déterminera les justifications à produire pour l’établissement du droit, ainsi que les délais dans lesquels ces justifications devront être

présentées. En ce qui concerne la pension d’’infirmité et la révision prévue à l’article 5, l’instruction comportera la visite par la commission spéciale instituée par l’article 1er de la loi du 11 avril 1881 et la constatation par cette commission que l’état de l’impétrant provient des causes et produit les conséquences spécifiées à l’article 5.

Art. 21. — Les pensions d’infirmité, les pensions de veuves et les secours aux orphelins ou ascendants qui en dérivent sont accordées suivant la procédure en vigueur pour la concession de la pension dite demi-solde.

L’indemnité journalière est accordée sans délai par décision de l’administrateur du quartier, sauf recours au Ministre de la Marine, après enquêle administrative effectuée d’urgence et pour une durée qui ne pourra excéder quatre mois.

Au delà de ce terme elle peut, sur un avis conforme de la Commission de visite instituée par l’article 1er de la loi du 11 avril 1881, être transformée, par décision du Ministre, en une indemnité renouvelable desix moisen six mois, chaque renouvellement ayant lieu après enquête. Au bout de trois années à partir de la décision ministérielle spécifiée au précédent paragraphe, celte indemnité renouvelable est supprimée ou convertie, après une nouvelle visile, en pension d’infirmité conformément à l’article précédent. 

Le recours au Ministre dont il est parlé au varagraphe 2 du présent article devra avoir

fé dans la huitaine de la notification de la décision prise par l’Administrateur du quartier.

Art. 22. — Les fonds de la Caisse Nationale de prévoyance sont employés en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor et en obligations garanties par l’Etat.

Les fonds constituant, au moment de la promulgation de la présente loi, le capital de garantie créé sous le régime de la loi du 21 avril 1898, sont versés tels qu’ils seront alors représentés, c’est-à-dire en rentes sur l’Etat, valeurs du Trésor ou obligations garanties par l’Etat, ou fonds de réserve institué par l’article 14 ci-dessus indiqué.

Art. 23. — Il est tenu à l’Administration centrale de l’Etablissement de la Marine un grand livre sur lequel sont enregistrés les pensions et secours annuels au fur et à mesure de leur constitution.

Un certificat d’inscription formant titre est délivré à l’ayant-droit.

Art. 24. — Les arrérages des pensions viagères et des secours annuels de la Caisse Nationale de Prévoyance sont payés par trimestre sur la production d’un certificat de vie.

 Art. 25. — Les pensions et secours annuels sont rayés du grand livre après trois ans de non réclamation des arrérages, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation.

La même déchéance est applicable aux hériliers ou ayants cause des pensionnaires qui n’auront pas produit les justifications de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leurs auteurs.

Les arrérages de pensions non payés, mais réclamés dans les trois ans qui ont suivi le décès du pensionnaire, ne sont plus passibles que de la prescription quinquennale.

Art. 26. — Les actes de l’état-civil, les certificats de notoriété et autres pièces relatives à l’exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement par les maires ou par les syndics de gens de mer et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Art. 27. — Les règles en vigueur en ce qui concerne la liquidation et le paiement des pensions dites demi-solde, sont applicables aux pensions et secours annuels concédés sur la caisse Nationale de Prévoyance pour tout ce qui n’est pas spécifié par la présente loi. 

Art. 28. — La Caisse Nationale de” Prévoyance supporte les dépenses spéciales d’’administration qu’entraine son fonctionnement, Toutefois, les frais de personnel et de matériel concernant le Service central à Paris ne peuvent dépasser 1 p. 100 du montant des ressources moyennes de la Caisse durant les trois années précédentes de son fonctionnement

Art. 29. — Les pensions et les suppléments y afférents, ainsi que les secours annuels concédés antérieurement à la promulgation de la présente loi, seront unifiés aux taux des nouveaux tarifs qui l’accompagnent.

Les pensions et allocations qui ont été réduites de la moitié, en exécution de l’article 10 de la loi du 21 avril 1898, seront rétablies pour la totalité et unifiés aux taux des nouveaux tarifs. fin»

Art. 30, — La présente loi est applicable à l’Algérie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, aux îles Saint-Pierre et Miquelon et à toutes autres colonies où serait légalement exercée l’inscription maritÿne.

Elle deviendra exécutoire à partir du 1er janvier qui suivra la date de sa promulgation. 

Art. 31. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires à la présente loi,

Est également abrogé le paragraphe 1er de l’article 81 de la loi de finances du 30 mars 1902.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

 

Par le Président de la République :

Emile LOUBET.

Le Minirtre de la Marine,

Gaston THOMSON.