Effectuer une recherche
Arrêté n° 157 creant un service de colis postaux de 3 kilog. entre Djibouti et les bureaux de poste éthiopiens.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur SL de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 148 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 3 juin 1908 créant un service de colis postaux d’un kilog. entre Djibouti, Diré-Daoua, Karrar et Addis-Ababa ;
Vu les télégrammes du Chef du Service des Postes éthiopiennes des 18 juillet, n°s 27, ter août, n° 32, et 13 août 1908, n° 37 et 38.
Vu la lettre du Chef du Service des Postes de la Colonie en date du 28 juillet 1908 pre
Vu les lettres du Chef d’Exploitation de la Cie du Chemin de fer éthiopien des 25 juillet et 7 août 1908 ;
Vu la loi du 8 avril 1898 approuvant la convention de Washington du 15 juin 1897 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Le service des colis postaux d’un kilog. entre Djibouti, Diré-Daoua, Harrar et Addis-Ababa, créé par l’arrêté susvisé du 3 juin 1908, est étendu aux colis à 3 kilos, a compter du 20 août 1908.
Les colis internationaux de 3 kilos sont également admis dans ce service;
Art. 2. — Les colis de 3 kilog, échangés entre Djibouti et les bureaux éthiopiens ne pourront dépasser un mètre de longueur sur une face quelconque, et avoir un volume de plus de 40 décimétres cubes.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux colis internationaux qui restent soumis aux conventions en vigueur.
Art. 3. — Tout colis postal doit porter l’adresse exacte du destinataire, Les adresses au crayon ne sont pas admises.
Ils doivent être emballés d’une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve assez efficacement le contenu pour qu’il soit impossible d’y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation, Le bureau expéditeur pourra exiger au besoin qu’ils soient scellés par un cachet en cire ou en plomb ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l’expéditeur. 11 est délivré, gratuitement, à l’expéditeur, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi, Ge récépissé est détaché du bulletin d’expédition, daté el signé par l’expéditeur, qui doit accompagner chaque colis.
Art. 4. — Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles, inflammables ou dangereuses, ainsi que les articles prohibés par les règlements.
Est interdite, sous les peines portées par l’art. 9 de la loi du 25 juin 1856, l’insertion dans les colis postaux, de lettres ou de notes manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle.
Est également interdite l’insertion dans les colis d’espèces monnayées, de matières d’or ou d’argent ou d’autres objets précieux.
Art. 5. — L’affranchissement de tout colis postal au départ est obligatatoire.
La taxe d’affranchissement des colis expédiés du bureau de Djibouti à destination d’un des bureaux éthiopiens est fixée à 1 fr. 50.
Cette taxe sera partagée comme suit :
1 fr. pour le chemin de fer ; 1 ml É
0 fr. 50 pour le bureau expéditeur.
Art. 6. — Les taxes non postales dont les colis sont grevés sont remboursées par le destinataire.
Ces taxes sont les suivantes :
Pour les colis à destination de Diré-Daoua,
Pour les colis à destination de Harrar, un
Pour les colis à destination de Addis- Ababa,
Toutefois, l’expéditeur peut prendre à sa charge le paiement de ces droits moyennant déclaration préalable el dépôt d’arrhes suffisantes à u bi ireau de départ.
Art. 7. — Il sera perçu par le bureau de Djibouti, sur tous les colis postaux provenant d’un des bureaux éthiopiens, une taxe territoriale de 1 fr. 50, Cetle somme sera partagée avec le chemin de fer, comme il est dit à l’art. 5.
Art. 8. — Les colis postaux originaires de Djibouti seront enfermés dans des sacs spéciaux cachetés : l’étiquette portera comme destination « Diré-Daoua » et mentionnera le nombre de Le colis.
Les colis postaux en transit seront traités de la même façon et acquitteront à l’arrivée la taxe terminale afférente à leur poids et à leur destination.
Une feuille de route mentionnant le nombre de colis transportés sera remise à la C’ du chemin de fer, la veille du départ des trains, avec les sacs contenant les colis postaux. Un recu mentionnant le nombre de sacs remis sera fourni au service des Postes.
A l’arrivée, à Diré-Daoua, un agent du chemin de fer devra accompagner les sacs jusqu’au bureau de poste et remettre la feuille de route à un agent de ce bureau. Celui-ci pourra, au besoin, faire ouvrir les sacs, de façon à constater que le nombre des colis concorde bien avec celui mentionné sur la feuille de route.
Le bureau de Diré-Daoua remettra à l’agent de la Cie, pour sa décharge, un reçu du nombre de sacs remis.
Le mode d’acheminement des colis postaux originaires d’Abyssinie et à destination de Djibouti sera le même.
Art. 9. — Un règlement ultérieur interviendra pour régler le mode de comptabilité des colis postaux échangés entre le bureau de Djibouti et les bureaux éthiopiens.
Art. 10. — Les colis postaux, échangés entre les bureaux éthiopiens et celui de Djibouti, ne sont pas livrés à domicile, Ils doivent être retirés du bureau de poste, A cet effet, les destinataires sont prévenus par les soins de la poste, dans le plus court délai possible, de l’arrivée des cols à leur adresse au moven d’une lettre d’avis non cachetée, dont le port, fixé à 5 centimes, est rem-
boursé par le destinataire.
Art. 11. — Les Receveurs de Postes ne devront se dessaisir des colis postaux qu’après s’en être fait donner décharge par les destinataires.
Sauf le cas de force majeure, lorsqu’un colis postal de trois kilos aura été perdu, spolié ou avarié, l’expéditeur, ou à défaut le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou ne provienne de la nature de l’objet et sans que de montant de l’indemnité puisse dépasser 15 fr.
Art. 12. — Les réclamations doivent avoir lieu dans Le délai de trois mois pour les colis échangés entre Djibouti et les bureaux éthiopiens, et dans le délai d’un an, à partir de la date d’expédition du colis pour les colis internationaux. Elles doivent être accompagnées du récépissé délivré à l’expéditeur.
Art. 13. — La réexpédition d’un colis postal, par suite de changement de résidence du destinataire, du renvoi à l’expéditeur ou pour toute autre cause donne lieu à la perception d’une nouvelle taxe de transport, à la charge du destinataire ou de l’expéditeur, suivant le cas, sans préjudice du remboursement autres frais, s’il y a lieu.
Art. 14. — Les colis qui n’ont pas été livrés pour une cause quelconque, sont tenus à la disposition des destinataires pendant quinze jours, à moins que l’expéditeur n’en ail demandé le renvoi immédiat, la remise à un autre destinataire, où la réexpédition sur une autre destination.
A l’expiration du délai de quinzaine, l’expéditeur est consulté sur la manière dont il en tend disposer. du colis.
Art. 15. — Les colis dont les expéditeurs, dûment consultés, n’ont pas réclamé le renvoi ni la réexpédition, sont tenus à leur disposition.
Toutefois, ceux qui renferment des articles sujets à corruption ou à détérioration sont vendus au profit de qui de droit, sans avis préalable ni formalités judiciaires.
En cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
Il est dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction.
Art. 16. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.