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Arrêté n° 104-07-1913 concédant à M. Kévorkoff une parcelle de terrain sise à Djibouti. Section de la Plaine.

 Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

 

Vu les arrêtés des 19 Janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière le 18 Avril 1907 ;

 

Vu le procès-verbal de la séance de la Commission d’adjudication en date du 28 Mai 1907 ;

 

Le Conseil d’Administration entendu danses séances des 20 Avril et 19 Juin 1907 ;

ARRÊTE

  Article premier, — Il est concédé à titre provisoire à M.M. Kévorkoff, sous les réserves ci-après, une parcelle de terrain sise à Djibouti, Section de la Plaine, d’une contenance de 14 mètres sur 50 méêtres 700 métres carrés au prix de cinquante centimes le mètre carré, Cette parcelle est limitée comme suit :

Au Nord par le Boulevard de la République:

A l’Est par la glacière appartenant au bénéficiaire

Au Sud par des Lerrains vagues :

A l’Ouest par le remblai du chenal

Art. 2. La présente concession ne pourra devenir définitive que lorsque le concessionnaire aura enclos le terrain par une murette en maçonnerie et ferronnerie et acquittéle prix du terrain,

art. 3. — Le prix du lerrain fixé par l’adjudication à 0 fr. 50 centimes le mêtre carré , augmenté de 59 pour tenir lieu de frais d’ad- judication et d’enregistrement, est payable moitié comptant, moilié dans les six mois qui suivent l’adjudication,

Art. 4. — Au cas où dans le délai d’un an l’adjudicataire n’aurait pas édifié la murette prescrile et effectué le deuxième versement, le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges et le premier versement effectué par le concessionnaire resterait acquis à la Colonie.

Art. 5. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers, 

Art. 6, — Le concessionnaire du fait de son enchère à pris l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements de voirie el d’alignement en vigueur dans la Colonie, comme aussi à ceux à intervenir sur la matière,

Art. 7. — Le présent arrêté établi en double expédition sera soumis par les soins de l’Administration à la formalité de l’enregistrement, Un des originaux sera remis à l’adjudicataire après le premier versement pour lui servir de titre de propriété provisoire,

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie

P. PASCAL