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Instruction n° 3-133-1907 ministérielle réglant les conditions dans lesquelles le personnel relevant du Département de la Marine effectue individuellement la traversée de la Méditerranée pour se rendre de France en Corse, Algérie ou Tunisie et vice versa, ainsi que sur le littoral corse, algérien ou tunisien.

Enumération des differentes catégories de passages.

 

Anticle premier, — Les officiers, fonctionnaires, agents, officiers-mariniers, quartiersmaîtres, marins et assimilés, ainsi que leurs familles, peuvent être admis à effectuer la traversée entre la France et la Corse, l’Algérie, la Tunisie, ou sur le Httoral de ces trois territoires, à bord des paquebots du service postal subventionné, dans les conditions suivantes :

1° Entiérement à ieurs frais, mais aux prix du tarif réservé aux passagers de l’Etat ;

2° Entièrement aux frais de la Marine ;

3° Aux frais de la Marine pour le transport et a leurs frais pour la nourriture.

 

Passages entiérement aux frais des intéressés,

 

Art. 2. — Le personnel voyageant entièrement à ses frais peut effectuer la traversée selon ses convenances : toutefois, ilest interdit aux quarlers-maîtres, aux marins et assimilés de s embarquer à la premiére classe.

Les officiers, etc., qui, aussi bien pour eux-mémes que pour leurs femmes, leurs enfants, les personnes de leur famille vivant sous le méme toit, les gens de service qui les accompagnent, veulent bénéficier du tarif réservé aux passagers de l’Etat par le cahier des charges du concessionnaire du service postal subventionné, doivent, à leur arrivée au port d’embarquement, réclamer, en justifant de leur situation, une réquisition à l’autorité maritime Jocale, Munis de cette réquisition, mentionnant expressément qu’ils voyagent « à leurs frais », ils doivent se rendre dans les bureaux du concessionnaire pour ÿ acquitter le prix de leur traversée.

 

Aucun quartier-maître, marin ou militaire assimilé se déplaçant dans ces conditions ne doit être mis en route s’il ne justifie de la possession de la somme représentant le prix de la traversée en 4e classe. Ceux qui se présenteraient au port d’embarquement sans être disciplinaires.

 

Passages entièrement aux Frais de la Marine,

 

Art, 3. — Ont droit au passage entièrement aux frais de la Marine (transport et nourriture à bord) sans qu’ils aient à en faire préalablement la demande ;

1° Les officiers, fonctionnaires, ete., résidant en Corse, en Algérie ou en Tunisie qui sont appelés, par ordre du ministre, à une première destination active en France;

2° Les officiers, ete, qui sont eRVOx és et Corse, en Algérie ou en Tunisie pour accomplir une mission ou occuper un poste, soit à lerre, soit à bord d’un bâtiment stationné dans ces parages, où qui, ayant accompli leur mission où quitté leur poste, rentrent en France soit définitivement, soit pour jouir d’un congé autre que ceux prévus à l’article 3° ci-après, soit enfin pour jouir d’une permission accordée en remplacement dudit congé :

que agent revenant réglementarement 4° Pendant un délai de six mois à partir de leur radiation du cadre d’activité ou des contrôles, les officiers,etc., réformés, retraités, congédiés, etc., rentrant de Corse, d’Algérie, de Tunisie en France ou se retirant de France en Corse. Algérie ou Tunisie:

5° Pendant six mois à compter du décès du mari ou du père, les veuves et enfants (garcons non majeurs, filles non mariées) des officiers, etce., décédés en activité de service, Peuvent obtenir la gratuité complète (transport et nourriture) sur demande du chef de famille :

a. Les femmes et enfants des cfficiers, etc. compris au paragraphe 1er du présent article, ainsi que les femmes et enfants des agents du personnel ouvrier résidant en Corse, en Algérie ou en Tunisie qui ont été admis à servir dans un arsenal de la Marine en France, mais seulement lorsque l’admission de chef de famille a été rendue délintve ;

b. Les femmes et enfants (garçons non majeurs, filles non mariées) des officiers, etc., compris au paragraphe 2 ci-dessus, qui voyagent avec ceux-ci où s’embarquent à une date ultérieure pour les rejoindre, pourvu, dans l’un et l’autre cas, que le déplacement du chef de famille ne soit pas motivé par une mission temporaire.

 

Les demandes de gratuité complète établies par le chef de famille, conformément au modèle annexé à la présente instruction, son transmises hiérarchiquement au Ministre. El-les ne peuvent être approuvées que s1elles sont formulées dans les six mois de l’installation de l’ayant cause et S’il Jui reste encore dix-huit mois au moins de séjour à accomplir dans son poste, sauf en cas d’em pêchement dûment constalé après l’enquête de l’autorité maritime.

 

L’obtention par la famille d’un officier, ete.,allant servir en Corse, en Algérie où en Tunisie, du passage entièrement aux frais de l’Etat comporte, sans nouvelle demande, droit au passage de retour, mais sous la condition expresse que la famille revienne avec son chef ou dans les six mois qui suivront le retour de celui-ci en France, Toutefois, si la femme ou les enfants sont obligés de ralier leur pays d’origine avant le mari ou le père pour raisons sérieuses de santé, de famille ou autres, l’autorité maritime pourra, à charge d’en rendre comple au Ministre, les autoriser à rentrer par anticipation. Mais, sous aucun prétexte, la même personne ne pourra obtenir un nouveau passage aux frais de la marine, en tout ou partie, pendant la période normale de service hors de France du chef de famille.

 

Passages aux frais de la Marine pour le transport seulement,

 

Art. 4. — La gratuité des frais de traversée (non compris la nourriture et le transport des bagages en sus de la franchise) comporte pour les bénéficiaires l’obligation d’acquitter le prix de la nourriture et des excédents de bagages directement aux agents du concessionnaire sur présentation de la réquisition spéciale délivrée à cet effet par l’autorité maritime du port d’embarquement.

Elle peut être accordée :

1° À tout le personnel du Département de la Marine se rendant en Corse, en Algérie ou en Tunisie pour y jouir de la résidence libre ou d’un congé autre que ceux prévus à l’article 5 ci-après ; soit enfin pour y jouir d’une permission accordée en remplacement dudit congé ;

2° Auxofficiers-mariniers du cadre de maistrance envoyés en disponibilité ou rappelés de la disponibilité ;

3° Sous réserve de la disposition restrictive insérée au dernier alinéa de l’article 3, aux femmes et aux enfants (garcons non majeurs, filles non mariées) accompagnant le personnel visé aux deux paragraphes qui précèdent ;

4° Aux élèves des Ecoles mÿitaires de la Marine, allant en vacances dans leurs familles ou en revenant, dans la limite d’un passage de l’espèce (aller et retour) au cours de chaque année scolaire :

5° Aux ascendants, frères et sœurs vivant sous le toit et à la charge des officiers, etc.

compris au paragraphe 1er de l’article 3 ci-dessus, sauf quand le déplacement du chef de famille est motivé par une mission temporaire, Il ne peut être accordé plus d’un passage (aller et retour) de l’espèce pendant toute la période normale de service hors de France du chef de famille :

6° Aux ascendants, frères et sœurs vivant sous le toit et à la charge des officiers, ete, visés au paragraphe (a) de l’article 3 ci-dessus.

Les demandes de gratuité limitée à la traversée, sous peine d’être considérées comme non avenues, doivent être faites, conformément au modèle annexé à la présente instruction, par l’officier, etc., qui indique le port dans lequel sa famille doit débarquer. Elles sont transmises au Ministre par la voie hiérarchique et accompagnées de tous les éléments nécessaires pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Elles doivent notamment rappeler, s’il y a lieu, l’époque de la dernière traversée effectuée aux frais de l’Etat entièrement ou pour parte, et, le cas échéant, mentionner l’âge des enfants. Elles sont revêtues de l’avis des autorités qui en font la transmission.

 

Les Elèves des Ecoles militaires de la Marine doivent indiquer le degré de parenté qui les unit aux personnes chez lesquelles ils vont passer leurs vacances. S’il s’agit de personnes autres que le père, la mère ou, à défaut, le tuteur, ils doivent déclarer, qu’ils n’ont pas en France de plus proches parents susceptibles de les recevoir.

La gratuité de la traversée peut être accordée pour l’aller et le retour ou pour l’un des deux trajets seulement. Dans le cas de concession de passages aller et retour aux membres de la famille visés au paragraphe 5 du présent article, le retour n’est accordé que dans les conditions prévues à l’article 3 pour la femme et les enfants qui ont obtenu des passages entièrement aux frais de l’Etat.

 

Passages des officiers, etc.,

en permission ou en congé pour affaires personnelles.

 

Art. 5. — Le passage entièrement ou pour partie aux frais de la Marine n’est Jamais concédé aux officiers, etc., qui se déplacent en vertu d’une permission autre que celles visées aux articles 3 et 4, ou d’un congé pour affaires personnelles, non plus qu’à leurs familles.

 

Classement des passagers à bord des paquebots.

 

Art. 6. — Pour le personnel voyageant en tout ou ghes aux frais de la Marine, le classement à bord des paquebots des des Corse, Algérie, Tunisie, est déterminé par le classement à bord des bâtiments de l’Etat (cire. du 23 février 1887 et Lextes modificatifs).

Sont admis :

 

Alatr classe : 1er personnel classé aux tables d’officiers.

A la 2er classe : le personnel classé aux tables

A la 3e classe : le personnel classé aux tables d’officiers-mariniers ;

A la 4e classe : le personnel classé avec les ralionnaires.

Les membres de la famille sont admis à la classe attribuée à leur chef, Toutefois, lorsque les enfants d’officiers ou assimilés ne sont pas accompagnés de leurs parents, ils n’ont droit qu’àla 2e classe.

Les femmes ou filles de passagers de 4e classe voyvageant sans leur mari ou père sont admises à la 3e classe,

 

Les passagers de l’Etat, quel que soit 5 grade ou rang, peuvent être admis à une classe supérieure à la condition de payer directement aux agents du concessionnaire le supplément du prix d’après le tarif de P’Elat, Toutefois, les passagers de 3° classe et de 4e classene peuvent être admis à la 1re classe.

 

Poids des bagages transportés aux frais

 

Art, 7. — Tout passager de l’Etat (voyageant aux frais de Ja Marine ou à ses frais) a droit au transport en franchise du poids prévu pour sa catégorie par le cahier des charges.

En outre, les officiers et assimilés dont le déplacement incombe entièrement à la Marine ont droit (pour eux et leur famille) au transport au compte de la Marine de la quantité de bagages prévue pourleur grade, savoir :

Passag. avant rang d’offic. général, 1.000k.

d’office, supérieur, 500

d’offic., subalterne. 300

A ces fixations il est ajouté pour les officiers

 

commandants ;

Officier général , ..,…………………1.200k.

Capitaine de vaisseau…………………..1.100

Capitaine de frégate ,…………………..900

Lieutenant et enseigne de vaisseau, ……..300

Les officiers-mariniers commandants ont droit à 150 kilogrammes en sus de la franchise,

 

Le poids des bagages dont le transport est au compte de la Marine se trouve indiqué pour chaque intéressé au dos de la réquisition le concernant. Les familles vovageant sans leur chef n’ont droit qu’à la différence entre le poids emporté par celui-ci et la quotité prévue pour son grade. Les familles des officiers, ete., décédés ont droit au transport de toute cette quotité aux frais de la Marine.

Les dépenses de transport du poids excédant la franchise, augmentée s’il y a lieu du poids à la charge de la Marine, sont acquittées directement par les intéressés au prix du tarif de l’Etat.

 

Embarquement des passagers vovageant en tout ou en partie aux frais de la Marine,

 

Art. 8. — Les passagers voyageant aux frais de l’Etat dans les cas prévus aux articles 3 et ñ doivent se présenter à l’autorité maritime du port d’embarquement, qui, contre remise des Utres leur conférant la gratuité et de pièces d’identité pour les familles voyageant sans leur chef, délivrent aux intéressés des réquisitions portant. selon le cas. la mention « avec VIVresS » ou « sans vivres »,

Munis de celle réquisition, les passagers doivent se présenter en temps voulu aux agents de la Compagnie pour être embarqués, après versement préalable, s’il y a lieu, du prix de la nourriture et des bagages.

Les personnes qui s’embarquent avant d’être en possesion du titre leur concédant la gratuité doivent renvoyer ce titre à l’autorité qui leur a accordé et ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer le remboursement de leurs frais de traversée soit au concessionnaire de service, soit à l’Administration de la Marine,

 

Abrogation des règlements antérieurs,

 

Art. 9. — Sont abrogées loutes circulaires, décisions, éte., concernant les passages entre la France, la Corse, l’Algérie, la Tunisie, notamment la circulaire du 3 août 1894 faisant application à la Marine de l’instruction (Guerre) du 3 août 1894, la circulaire du 28 avril 1902 (B. O., p. 697) et la circulaire du 2 septembre 1902 (8. O., p. 203).

 

 

Le Ministre de la Marine,

 

Signé : GASTON THOMSON,