Effectuer une recherche

Loi n° 02-114-1906 concernant Le transport par la poste des lettres et imprimés non périodiques.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE UNIQUE. — Dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales, la taxe des lettres affranchies est fixée à dix centimes (0 fr, 10 par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

La taxe des lettres non affranchies est fixée à vingt centimes (0 fr. 20) par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Les lettres insuffisamment affranchies sont frappées d’une surtaxe égale au double de l’insuffisance de l’affranchissement.

Le port des carles électorales. comme celui des circulaires électorales et des bulletins de vote, est fixé à un centime 0 fr. 01 par 25 grammes, quel que soi le mode d’expédition, sous bande ou

sous enveloppe ouverte.

La dale d’application de ces dispositions est fixée au 16 avril 1906.

La présente loi. délibérée 61 adopté par le Sénat et par la Chambre des Députes, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République.

Le Ministre du Commerce, de

l’industrie, des Postes et Télégraphes

GEORGES TROUILLOT.

Le Ministre des Finances

MERLOU.