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Arrêté n° 07-114-1906 nommant une commission et instituant une scrie de récompensés pour encourager le travail Horticole des indigènes.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’avis du Conseil d’Administration en date du 30 avril 1899 ;

Vu l’arrêté du 1er mai 1899, établissant le tarif des taxes dans la Colonie ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1899, réglementant la police de la rade et fixant lé tarif des transports entre la terre et la rade et vice Versa ;

Vu le rapport de M. le Secrétaire Général ;

ARRÊTE

Art. 1er. Toute embarcation servant au transport des passagers allant de terre à bord des navires arrivés sur rade et vice-versa sera immatriculée au Bure de la Douane, Ce numéro d’immatriculation sera inscrit sur un registre ad hoc tenu au Commissariat de Police.

Il sera marqué de chaque côté de l’avant et de l’arrière du canot en chiffres français et arabes mesurant au moins dix centimètres de hauteur et sur la vitre de la lanterne que toute embarcation devra tenir éclairée la nuit, Chaque patron portera au bras gauche un brassard où se trouvera inscrit le numéro de son canot.

Art. 2. Le paiement du prix des passagers, déterminé d’après le tarif ci-après, se fera à terre, au débarquement, entre les mains de l’agent de l’autorité chargé de recevoir les salaires: celui-ci le

remettra immédiatement au patron du canot. De même le paiement du prix des passagers pour les voyageurs se rendant à bord sera effectué, avant l’embarquement, entre les mains du même agent qui le remettra immédiatement au patron. Aucun débarquement où embarquement ne pourra avoir lieu ailleurs qu’à la tôte ou à l’entrée de la Jetée, suivant l’heure des marées et en présence de l’agent de l’Administration.

Art. 3. Le prix de passages est fixé d’après le tarif ci-après qui sera affiché d’une manière très apparente à l’endroit où se tiendra l’agent de l’autorité chargé de la perception.

 

TARIE

Passagers

 De 6 heures du malin à 6 heures du soir: 0 fr. 50 par personne;

De 6 heures du soir à 6 heures du matin : 1 fr. par personne.

Bagages

De jour ou de nuit O fr. 25 par colis pesant 20 kilos et moins.

0 fr. 50 par colis pesant plus de 20 kilos.

Ces prix sont dus par voyage direct d’un navire à la terre et vice-versa.

Tout transport de passagers commencé avant 6 heures du soir et qui ne serait achevé qu’après cette heure sera réglé suivant le tarif de la journée: de même tout transport commencé avant 6 heures du malin sera réglé suivant le tarif de nuit.

Dans le cas où des passagers désireraient conserver une embarcation à leur disposition où bien fixer un itinéraire spécial, le prix du transport serait à débattre entre les intéressés.

Art. 4. — Les embarcations ne pourront transporter un nombre de passagers supérieur à leur contenance qui sera indiquée à l’intérieur du plat bord en chiffres d’une hauteur d’au moins dix centimètres.

Art. 5.— Un agent de police restera en permanence à bord de chaque courrier, il se tiendra à la coupée et sera chargé d’assurer le bon ordre, la police des embarcations et le transport régulier des

passagers. 

Art. 6. Toute contestation qui pourrait s’élever entre les voyageurs et les patrons de barques sera réglée immédiatement au Commissariat de Police. 

Art. 7. Toute contravention relevée à la charge des patrons d’embarcation entraine, nonobstant les 

et responsabilités que de droit, le retrait temporaire ou définitif du permis d’exercer l’industrie du transport des voyageurs.

Art. 8. Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Art. 9. M. le chef du service des Douanes et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie. 

Signé : ORMIERES.