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Arrêté n° 97-07-1907 relatif à la contrainte par corps pour les indigènes détenus pour dettes DÉCISION nommant un agent de renseignements

 

 

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

 

Vu les Lois des 22 Juillet 1867 et 19 Décembre 1871 sur la contrainte par corps ;

Vu le décret du 12 Août 1891 portant application de ces Lois aux Colonies ;

 

Vu l’arrêté local de promulgation du 15 Mars 1893 ;

 

Vu le décret du 4 Février 1904 portant réorganisation du Service de la Justice de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;

 

Vu l’arrêté local de promulgation du dit décret en date du 9 Mars 1904 Attendu que la voie d’exécution par la contrainte par corps des condamnations en matière civile et commerciale existe à l’égard des indigènes, conformément aux coutumes locales, sans que rien ne soit venu jusqu’à ce jour fixer les conditions dans lesquelles elle doit être exercée ;

Attendu qu’il convient de combler cette lacune et de déterminer pour l’avenir les règles ‘à suivre en matière d’emprisonnement pour dettes ;

ARRÊTE

Article premier, — Aucune contrainte par corps ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du Juge à la prudence duquel est laissé le soin de l’ordonner.

Art. 2. — Le créancier est obligé de pourvoir aux aliments du détenu ; faute de provision le condamné est mis en liberté.

Art. 3. — La consignation d’aliments doit être effectuée d’avance aux mains du Commissaire de Police pour dix jours au moins ;

elle ne vaut que pour des périodes entières de dix jours.

Elle est fixée pour chaque période à cinq francs.

Art. 4. — Le débiteur incarcéré obtiendra son élargissement par le paiement au créancier ou par la consignation au Commissaire de Police. des causes de son emprisonnement, des  frais de capture et de Ja restitution des aliments consignés.

Art. 5 Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets en fournissant une caution bonne et valable.

Art. 6. — Le consentement à la sortie du débiteur sera donné au Commissaire de Police par le créancier qui laura fait incarcérer.

Art. 7. Le présent arrêté qui aura son effet à dater de ce jour sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie

P. PASCAL.