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Arrêté n° 463-07-1906 portant réglementation de l’assistance publique ;

 Le Secrétaire Général des Colonies Gouverneur p.i. de la Cote Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêté du 30 juin 1900 proscrivant la mendicité sur le territoire de la Colonie;

 

Vu l’arrèté établissant pour les impotents et les intirmes une ration de vivres et pris comme complément de celui du 30 juin 1900 susvise;

Attendu que s’il y avait nécessité de mettre à l’abri du besoin ceux que les intirmités physiques ne permettent pas de pourvoir à leur subsistance il importe de prendre des mesures pour empécher que ceux qui peuvent travailler ne se fasent allouer une ration uniquement destinée aux deshérités de la nature, ce qui serait un encouragement à la paresse ;

Atteudu d’autre part qu’il y a lieu d’établir pour ceux qui ne connaissent pas de métier, des écoles professionnelles où seront admis tous ceux qui se présenteront avec l’intention de se mettre à méme de gagner eux-memes leur subsistance et celle de leur famille ;

 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 9 mai 1906;

ARRÊTE

Art. 1. — La ration établie par l’arrêté du 30 mai 1906. ne sera donnée qu’aux individus que des inlirmités empéchent de gagner leur vie et qui justitieront d’une année de résidence consécutive sur le territoire de la Colonie

La constatation de cette année de résidence sera faite par une commission présidée par le Chef de Police, auquel seront adjoints un notable connaissant assez la langue des indigènes et des habitants pour donner une appréciation aussi exacte que possible sur ce point, et le plus gradé des agents de police que sa situation peut mettre plus particuliérement à mème d’établir si telle ou telle personne, en Situation de pouvoir recevoir des vivres en nature, remplit les conditions imposées par le présent article.

Art. 2, — Des établissements moment professionnel. dont un au moins pour les femmes, seront établis sous le contrôle du Chef du Service des Travaux Publics, où seront recus les individus habitant depuis au moins une année consécutive le territoire de la Colonie, ce qui sera constaté comme il vient d’étre dit pour les infirmes, estropiés ou impotents et qui feront à la Police une demande dans ce but.

Le produit du travail fourni par ces deux établissements sera partagé en deux parties:

L’une qui viendra en atténuation de la dépense que pourront occasionner ces établissements, l’autre qui sera employée dans lintévét personnel des ouvriers.

Art. 3. — Les dépenses qu’occasionneront les dispositions qui précédent, seront imputées au chapitre 8 du budget de l’exercice en cours.

Il est établi à la police un registre sur lequel seront inscrits les dons que les parti culiers voudront bien faire pour diminuer les dépenses incombant de ce chef à la Colonie, 

Art. 4. — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrèté qui aura son eflet à compter de ce jour et sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

PAUL PATTÉ.