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Arrêté n° 214-117-1906 créant des concours el expositions agricoles pour les indigènes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 29 avril 1906 ;
Considérant l’eflort indéniable des indigénes à créer des exploitations agricoles intéressanles ;
Considérant que cet effort doit être encoutagé atin de stimuler le zèle de ceux qui l’ont tenté et de les pousser dans la vole constante du progrès ;
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Sauf ratification du Conseil d’Administration ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Un concours exposition et un concours visite entre jardiniers indigènes de Djibouti auront lieu les 15 et 22 décembre 1906.
Ant. 2. — Des primes en espèces et en nature seront accordées à l’époque indiquée ci-dessus :
1° Aux indigènes qui présenteront les plus crandes surfaces de culture maraichère en bou état de product on où d’entretien ;
2° Aux producteurs des plus beaux lots de légumes et fruits nouveaux exposés.
Art.3 — L’attribution des primes se fera par l’intermédiaire d’une Commission charée de juger les cultures ou la valeur des lots exposés par les concurrents.
Cette Commission se composera ;
Du Secrétaire Général, Président ;
De l’Administrateur, Chef du Secrétariat du Gouvernement ;
Du Chef du Service de Santé;
De trois coions européens, planteurs, MM. Cléroy. Pétiaux, Kévorkoff.
De l’interprète du Gouvernement Said Ali.
Art. 4. — Les cultivateurs indigènes qui désireront prendre part à ces concours de vront se faire inscrire au Secrétariat Général 15 jours au moins avant la date fixée pour chaque concours : ils devront indiquer :
1° Le genre de culture à laquelle ils se livrent ;
2° La surface cultivée ;
3° Lelieu où se trouve établi le jardin.
Il sera remis à chacun des déclarants un récépissé de sa déclaration et une carte d’exposant lui donnant le droit de prendre part aux divers concours.
Art. 5. — Les déclarations des concurrents seront contrôlées par la Commission qui se réserve le droit d’exelure des concours tout déclarant dont les données inexactes au raient pour but de surprendre la bonne foi du jury.
Art. 6 — Des primes en espèces seront distribuées :
1° Aux concurrents exploitant la plus grande surface de culture ;
2° Aux concurrents présentant les plus beaux lots de légumes variés et fruits
La détermination du nombre et de la valeur des prix est laissée pour chaque concours à l’appréciation de la Commission.
Art. 7. — Un exposant primé dans les deux concours pourra sur simple décision de la Commission être placé hors concours pour l’année suivante et nommé membre du Jury.
Art. 8. — Les décisions de la Commission Sont sans appel.
Art. 9 — Le concours horticole aura lieu le 24 Décembre de 7 heures à 10 heures du malin, dans le local affecté à l’école indigène suivant les conditions ci-après indiquées :
a) Chaque exposant disposera ses produits sur l’emplacement qui lui sera désigné :
b) Les lots de produits exposés porteront un numéro d’ordre ;
c) Chaque lot de produits ne pourra présenter moins de 6 échantillons du même produit ;
d) Chaque lot représentant une variété de légumes, Le nombre des lots est illimités pour un méme exposant ;
e) La durée de l’exposition étant fixée à heures, il est interdit aux exposants primés ou non d’enlever leurs produits avant la fin du concours ;
f) Les exposants auront la faculté de vendre les produits exposés ;
g) Le concours est exclusivement réservé aux maraichers indigènes exploitant eux mêmes leurs jardins dans le but d’alimenter le marché
Il leur sera attribué une récompense en espèce
Néanmoins les Européens pourront exposer les produits de leurs jardins et une récompense spéciale sera attribuée aux jardiniers indigènes travaillant pour leur compte.
Art. 10 — Ilestexpressémentdéfendu, sous peine d’exelusion de tous les concours, à plusieurs producteurs de réunir leurs produits pour former une seule exposition.
CONCOURS VISITE DES CULTURES MARAICHÈRES
Art. 11 — La Commission visitera les jardins de ceux qui se seront fait inscrire dans les conditions indiquées à l’article 4. Cette visite n’aura pas seulement pour but de noter le concurrent au point de vue professionnel mais de conseiller sur l’emploi des méthodes de culture sur les meilleurs légumes à cultiver. etc..
La visite se fera dans les 8 Jours qui précéderont la date du concours, et les appreciations auquelles elle donnera lieu seront consignées dans un procès-verbal.
L’attribution des prix se fera conformément au présent réglement et les décisions du jury
seront prises à la majorité des voix.
Art. 12. — Les résultats des concours seront publiés au Journal Officiel de la Colonie .
Art. 13 — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
PASCAL
Par le Gouverneur ;
Le Secrétaire Général,
PAUL PATTÉ.