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Arrêté n° 147 accordant une concession provisoire au nommé Hamoudi Hamed.

Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis

et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrétés du 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu la demande faite par le nommé Hamoudi Hamed en date du 28 mars 1906 en vue d’obtenir la concession du lot de terrain n° 77 du plan cadastral de Djibouti ;

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publies ;

Vu l’avis émis par la commission de propriété foncière dans sa séance du 30 mars 1905 :

 

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 17 mai 1906.

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au nommé Hamoudi Hamed, Négociant à Djibouli, du lot de terrain portant le N° 77 du plan cadastral de Djibouti, d’une surface de 477 imq. 59 environ.

Art. 2, — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement de 1 fr. 20 le mètre carré, et aux conditions suivantes ;

1° Paiement d’avance de la première partie du terrain concédé,

— Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire.

La deuxième partie sera payable six mois après.

2° Obligation de bâtir dans le délai d’une année une maison de pierre à élage couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration Locale ou agréé par elle :

3″ Construction d’une vérandah sur la rue de 20 mètres en se conformant aux arrêtés réglant la matière.

Dans le cas où les conditions ci dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie libre de loutes charges,

 

Art. 3 — la Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers non plus que pour la contenance indiquée au plan.

 

Art. 4. — Les disposilions des arrétés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrèlé ;

 

Art. 5, — Les formalités d’enregistrement du présent arrèlé de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et dans le délai d’un mois à compter de la notilication de l’arrété :

 

Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur ;

 

 

Art.7. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inscrit au Journal Officiel de la Colonie.

PAUL PATTÉ.