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Circulaire n° 2-121-1906 relative aux frais d’embarquement et de débarquement des officiers et assimilés aux Colonies.

Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux des Colonies, les

Gouverneurs des Colonies, le Commissaire Général du Gouvernement au Congo français, l’Administrateur de Saintl’ierre et Miquelon, les Chefs du Service co’onial dans les ports de commerce et les Chefs du Service administratif des troupes coloniales dans les ports de guerre.

Ministère des Colonies. — Direction de la Comptabilité; — 3e Bureau :

(Solde, Pensions, Secours, Administration des Services militaires).

J’ai été saisi par l’Administration militaire d’un dos groupes de nos Colonies de la question de savoir si le budget de l’Etat devait supporter les frais de transport des officiers et assimilés et de leurs bagages du quai ou de l’appontemeut au navire, paquebot ou bâtiment alïrété, qui doit les rapatrier dans la métropole et, inversement, les mêmes dépenses à 1 arrivée du personnel dans nos diverses possessions d outre-mer. Lorsque ces frais d’embarquement et de débarquement présentent quelque importance, (m raison de la distance qui sépare le navire de la terre, les contrats conclus soit par mon Administration centrale soit localement, en prévoient déjà, dans la plupart des cas.

la mise à la charge des compagnies de navigation. C’est ainsi qu’en vertu des conventions récemment passées pour les transports de la ligne de l’lndo-Chine,

ces dépenses sont explicitement supportées par les compagnies des Messageries maritimes ou des Chargeurs réunis si leurs vapeurs mixtes ou leurs vapeurs du type Cao-Rang ou Cholon mouillent, à l’arrivée au Tonkin,

dans la baie d’Alongou le Cua Xam-Trieu.

Quand ces frais sont peu considérables, les navires montant jusque dans le port sans accoster à quai, les compagnies de navigation n’assurent pas l’embarquement et le debarquement du personnel. Toutefois, même dans ce cas, les ofticiers n’ont pas le plus souvent à pourvoir par eux-mêmes au transport de leurs personnes et de leurs basages jusqu’à bord et inversement, car ils peuvent

presque toujours profiter, sans que l’Etat ail à engager une dépense supplémentaire, des chaloupes chalands, ete., que l’Administration militaire doit réunir pour la troupe.

Cette circonstance ne se rencontre cependant pas toujours : le personnel ne s’explique pas alors que, pour certaines traversées, il n’ait pas à se préoccuper de son embarquement et de son débarquement et que pour d’autres voyages. 1 ait à faire face à des dépenses de l’espèce.

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que si. aux termes du décret du 3 juillet 1897, les ofliciers et assimilés, comme le personnel civil, ne peuvent en droit prétendre à aucune indemnité pour frais d’embarquement et de débarquement aux Colonies lorsque les intéressés ont dû avoir recours à la location d’une embharcation légère pour se rendre en quelques minutes à bord ou à terre, il me parait équitable qu’autant que possible, les Administrations Colontiales assurent, dans tous les cas le transport en nature du personnel civil et militaire et de ses bagaces, à l’embarquement et au débarquement, quand le navire ne sera pas mouillé à quai.

Afin déviter de ce chef toute augmentation de dépenses il conviendra de prévoir

chaque fois qu’il sera possible, dans les contrats de transport du personnel par mer qui pourront étre passés à l’avenir, la mise à la charge des compagnies de navigation des frais dont il s’agit.

 

Je dois ajouter que les mêmes dispositions s’appliquent aux traversées intercoloniales.

LEYGUES