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Décret n° 4-121-1906 le 23 avril 1906.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

Vu l’article 21 de la convention postale de Washington ;

Vu l’article 3de la loi du 8 avril 1898, portant approbation des conventions et arrangements de l’union postale Sienés à Washington le 15 juin 1897 :

Vu la loi du 6 mars 1906 :

Sur la proposition du Ministre des Colonies. 

DECRETE

Art 1er, — Dans les relations intercoloniales. la taxe des lettres affranchies est fixée à 10 centimes par 15 grammes ou fractions de 15 grammes.

La taxe des lettres non affranchies est fixée à 20 centimes par 15 gramimes ou fractions de 15 grammes.

Les lettres insuffisamment affranchies sont frappées d’une surtaxe égale au double de l’insuflisance de l’affranchissement.

Le port des cartes électorales comme celui des circulaires électorales et des bulletins de vote, est fixé à 1 centime par 25 grammes, quel que soit le mode d’expédition, sous bande ou sous enveloppe ouverte.

La date d’application de ces dispositions est fixée au 1er juillet 1906.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

LEYGUES,