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Arrêté n° 232 portant règlement du Marché couvert et mise en adjudication du dit.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu l’arrêté du 23 juin 1900 ;

Vu le rapport de la Commission permanente de réception de travaux en ce qui concerne les travaux du nouveau Marché ;

Vu le procés verbal de réception relatif aux dits travaux :

Vu l’acte de concession du 7 août 1906 accordant, après adjudication publique, le fermage du Marché au sieur Mahmout Ali ;

Attendu qu’il importe de règlementer la police du nouveau Marché :

Sur la proposition du Secrétaire Général ; 

Le Conseil d’Administration entendu en séance du 1er août 1906 :

ARRÊTE

Art. 1. — Le Marché de Djibouti est mis en exploitation à dater du jour de l’acte de concession sur adjudication publique.

Art. 2. — Nul ne peut occuper un emplacement quelconque dans le Marché, sans étre pourvu d’une concession accordée par l’adjudicataire.

Art. 3. — L’ouverture du Marché aura lieu à 5 heures du matin et la fermeture à 6 heures du soir.

Art, 4. — Il est défendu aux marchands élablis dans les halles d’embarrasser les passages destinés à la circulation. Ils devront également laisser un passage pour les acheteurs derrière leurs étals.

Art. 5. — Les marchands devront se tenir à la place qui leur aura été assignée et être groupés d’après la nature de leur marchandise dans les 3 pavillons qui forment les halles, savoir :

Pavillon I Bouchers.

Id. II Mareyeur

Id. III Fruitiers

Art 6. — Les titulaires des places sont tenus d’apposer à l’endroit réservé à cet effet, une plaque métallique de modèle uniforme fournie par le concessionnaire indiquant leur nom et leur numéro d’inscription.

Art. 7. — Aucune autre enseigne ne doit être apposée.

Art. 8. — Aucun changement ne peut être apporté à l’aménagement des places sans autorisation.

Art. 9. — Il est défendu aux marchands établis dans le marché de jeter, sur les passages réservés pour la circulation, des débris

quelconques. Il leur est enjoint de n’avoir que des ustensiles mobiles et transportables.

Art. 10, — Il est interdit aux bouchers et marchands de poissons de jeter sur le sol des débris quelconques ; ils devront les jeter dans les sceaux ou baquets qu’ils auront soin de faire enlever tous les jours ou de vider dans les voitures de nettoiement à leur passage, Ils sont également tenus de gratter et nettoyer chaque jour leurs tables et notamment les ais sur lesquels ils coupent leurs viandes, de manière qu’il n’y reste aucun débris

Art 11. — Il est enjoint aux marchands de ne laisser aucune denrée au marché après sa fermeture.

Art. 12. — Défense est faite aux marchands et acheteurs d’introduire des chiens dans le marché.

Art 15, — Il est défendu de laver du linge à la fontaine du marché et d’emporter de l’eau hors de l’enceinte.

Art 14. — L’entrée du marché est interdite aux marchands, musiciens, chanteurs et crieurs ambulants ainsi qu’à tous autres

individus exercant ordinairement leur industrie sur la voie publique.

Art. 15. – Il est défendu aux marchands de s’installer dans les rues adjacentes au marché qui devront rester libres à la circulation.

Art. 16. — Lorsque le Service des poids et mesures aura été institué dans la Colonie chaque détaillant devra être pourvu des balances, poids et mesures en usage dans le commerce francais, Ces instruments seront entretenus en parfait état de propreté; ils seront présentés à la vériication et au poinçonnage suivant les prescriptions des règlements spéciaux.

Art. 17. — Il sera procédé, dans l’intérêt de la santé et de la salubrité publiques, à la vérification préalable des denrées susceptibles de se corrompre promplement, telles que le gibier, la viande et le poisson.

Art 18 — L’adjudicalaire devra veiller à ce que les abords et l’intérieur des halles soient tenus dans le plus grand état de propreté ; il fera balaver les halles tous les jours, ainsi que les rues qui les entourent.

Les ordures et détritus devront être rassemblés en tas et aux abords du marché de façon à faciliter l’enlèvement rapide par les voitures de netloiement de la ville.

Art. 19. — Il est enjoint à l’adjudicataire de faire laver le sol des halles tous les jours.

Art. 20 — Le fermier sera autorisé à percevoir à son protit des droits de place conformément au tarif inscrit dans son cahier des charges.

Art. 21. — Les droits de place sont fixés en raison de la nature des objets exposés.

Art, 22, — Le Commissaire de police assurera un service quotidien de deux ascaris qui auront pour consigne, non seulement d’assurer l’ordre, mais de veiller à l’exécution des prescriptions du présent arrêté relatives au service sanitaire et aux mesures de propreté.

Art. 23. — Le Commissaire de police est chargé dans le marché d’assurer les prescriptions du présent arrêté.

Art. 24. — Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux règlements en vigueur.

Art. 25 — Le Secrétaire Général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de le Colonie.

P. PASCAL.