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Arrêté n° 02-27-1901 relatif au mode de perception de la taxe sur la valeur locative.

Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899, 

Vu le décret du 6 Mars 1877 rendant le Code pénal métropolitain applicable aux colonies ;

Vu les arrêtés des 10 Décembre 1899 et 12 Octobre 1900 portant la creation d’une taxe sur la

valeur locative des propriétés bâties et des cases ;

Considérant qu’il importe de déterminer le mode de perception de la taxe créée par l’arrêté susvisé ;

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Article Premier, — L’article premier de l’arrêté du 12 Octobre 1900 est complété ainsi qu’il suit :

Les locataires seronttenus de payer à défaut des propriétaires, sur la demande du service de perception, les contributions relatives aux immeubles et cases qu’ils occupent et pourront être poursuivis comme les propriétaires eux-mêmes.

Les propriétaires auront à recevoir en paiement de leurs loyers, la quittance constatant le versement de l’impôt par les locataires.

Art. 2. — Le troisième paragraphe de l’article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu’il suit :

La taxe des cases indigènes sera payable pour la totalité dans le mois qui suivra la publication des rôles où à toute réquisition desagents des contributions.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 sont supprimées et remplacées ainsi qu’il suit :

Le contribuable qui n’aura pas acquitté la contribution sur la valeur locative des propriétés bâties à la fin du troisième mois de chaque semestre sera dans le cas d’être poursuivi. 

Le service des contributions ne pourra commencer les poursuites qu’après avoir prévenu le contribuable retardataire par une sommation sans frais, dix jours avant de les exercer.

Les poursuites comprendront :

1° Une sommation sans frais ;

2° Une contrainte décernée huit jours après la sommation avec frais, par le Chef du service des contributions, visée par le Juge de paix et signifiée au retardataire avec comnandement d’acquitter la somme réclamée, La contrainte rappellera le rôle constituant le titre de créance et sera  exécutoire par toutes les voies de droit, Son exécution ne pourra être Suspendue que par une opposition formée par le contribuable avec assignation devant le Tribunal.

Art. 4. — Le Secrétaire général et le Chef du service des Douanes et Contributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

A. BONHOURE.

Par le Gouverneur:

Le Secrétaire Général p. i.,

Signé : CHARLAT

Le Chef du service des Douanes,

 

CORRARD.