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Arrêté n° 10-27-1901 concession de terrain de M. La- borde.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899;
Vu les arretés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décembre 1899, sur le régime des concessions;
Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtés en date des 17 Mars, 28 Mai 1900 et 2 Janvier 1901 relatifs à la commission de la propriété foncière ;
Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 portant organisation du service des Travaux Publics ;
Vu la demande de M. Laborde, en vue d’obtenir le titre définitif de propriété des six lots
de terrain situés le long de la route d’Ambouli dont ils sont séparés par un espace de 10 m.,
et à partir de la grande place du village indigène de Bender-Guedid, séparès entre entre eux et du côté du village par des rues de 7 mètres ;
Attendu que promesse verbale avait été faite à M. Laborde de lui accorder le titre de propriété pour ces six lots de terrain où il a fait construire des paillottes, en compensation du dommage qui lui a été causé par la diminution de superficie du lot N° 65 du plateau de Djibouti, qui lui avait êté précédemment concédé ;
Vu l’avis émis par la Cominission de la propriété foncière dans sa séance du 5 Janvier 1901, après examen du plan ci-annexé ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 7 Janvier 1901,
ARRÊTE
_ Article Premier. — Il est fait concession définitive à M. Laborde, Directeur du Comptoir de Djibouti, des six lots de terrain situés sur la route d’Ambouli dont ils sont distants de 10 mètres, partant de la grande place du village de Bender-Gueddid, placés à la suite les uns des autres, sur une longueur de 146 m. 20 à l’Est, 151 m. 50 à l’Ouest, de 17 m. au Nord, et 52 m. 40 au Sud, défalcation faite des cinq ruelles de 7 m. séparant chaque lot.
Art. ?.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite en la matière, sont applicables aux concessions qui font l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’enregistrement, et ce dans un délai maximum de un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. ». — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
A. BONHOURE.
Par le Gouverneur:
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT
Le Chef du Service des Travaux Publics,
Signé : MUNIER.